Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour M. Harry A demeurant ... par Me Guetta ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505574/1-1, en date du 1er août 2008, par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande présentée devant le tribunal qu'il a analysée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) d'annuler les poursuites diligentées par le comptable public à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / [...] ;
Considérant que pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont M. A avait saisi le Tribunal administratif de Paris, le président de la 1ère section de ce tribunal a retenu que cette demande, qu'il a analysée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, avait été présentée après l'expiration du délai de recours juridictionnel prévu par les dispositions combinées des articles R.199-1 du livre des procédures fiscales et R. 421-1 du code de justice administrative ; que le requérant qui se borne en appel à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance, notamment ceux relatifs à la procédure d'imposition, sans critiquer l'analyse de sa demande faite par le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ni le bien-fondé du motif retenu par ce magistrat pour rejeter cette demande, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA05437