Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Malamine A demeurant ... ... par Me Gouget ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811803 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, fait appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. A à l'appui de ses moyens, ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de police qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a souffert de tuberculose avec séquelles pleuro-pulmonaires, il n'établit pas que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne serait pas en mesure de recevoir un traitement adapté dans son pays d'origine, en se bornant à affirmer qu'il n'a que peu de chances de retrouver un travail au Mali et d'y bénéficier d'une couverture sociale et à produire un certificat médical mentionnant la nécessité d'un suivi médical et l'éventualité de rechutes, mais qui ne fait état d'aucun traitement spécifique ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et que son épouse a entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir que sa fille encourt des risques d'excision en cas de retour au Mali, ces risques ne sont en tout état de cause pas suffisamment avérés par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01503