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26/05/2010 | FRANCE | N°09PA04498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mai 2010, 09PA04498


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Salah A demeurant chez ...), par Me Cren ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904032 en date du 9 juin 2009 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 refusant le renouvellement de son titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui

délivrer un certificat de résidence d'un an ;

...............................................

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Salah A demeurant chez ...), par Me Cren ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904032 en date du 9 juin 2009 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 refusant le renouvellement de son titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le cadre des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 27 janvier 2009, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné au motif que les pièces produites au dossiers ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen invoqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que M. A soutient que depuis 2003, il souffre d'une pathologie cardiaque sévère évolutive pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale à coeur ouvert à l'hôpital St Joseph à Paris le 16 février 2007, qu'il a obtenu à ce titre une carte de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2008, que sa pathologie nécessite un suivi auprès du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital St Joseph avec lequel il a conclu un protocole médical qu'il convient de ne pas interrompre en raison des conséquences exceptionnelles sur son état de santé et que ce traitement n'est pas disponible dans les mêmes conditions en Algérie son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a considéré, dans son avis en date du 16 décembre 2008, que si l'intéressé devait faire l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement en bénéficier dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par l'intéressé en date du 30 octobre 2008 précise qu'il a bénéficié d'un remplacement valvulaire cardiaque avec chirurgie à coeur ouvert et mise en place d'une prothèse valvulaire aortique mécanique avec une fuite mineure péri prothétique mais dont les paramètres sont aujourd'hui stables, la présence de cette prothèse valvulaire justifiant un traitement anticoagulant définitif et une surveillance qui peuvent être assurés dans le pays d'origine ; que dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas qu'il n'est pas en mesure de suivre un traitement dans ce pays ; qu'en outre le certificat médical en date du 19 février 2009 qu'il verse aux débats, précise uniquement qu'il a subi une opération à coeur ouvert le 16 février 2007 et ne remet aucunement en cause l'avis du médecin, chef de service de la préfecture de police ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas commis une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour et que l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'en outre, les documents produits par l'intéressé venant à l'encontre de ses allégations, le vice-président du Tribunal administratif de Paris était fondé à rejeter sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que les pièces produites au dossiers ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 9 juin 2009 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04498
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. Egloff
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-05-26;09pa04498 ?
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