Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Noreddine A demeurant chez ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914688/12-2 du 5 octobre 2009 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Pierrot pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé à défaut de départ volontaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative applicable au contentieux des refus de séjour avec obligation de quitter le territoire : Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ;
Considérant que le premier juge a donné acte du désistement de la demande de M. A, au motif que ce dernier, en informant le tribunal dans sa requête sommaire qu'il produirait un dossier complémentaire contenant d'autres arguments de fait et de droit motivant l'annulation de l'arrêté litigieux, devait être regardé comme annonçant l'envoi d'un mémoire complémentaire, et qu'il n'a fait parvenir aucun mémoire au tribunal dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions susvisées ;
Considérant, d'une part, que, dans sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, le requérant s'était borné à soutenir que l'arrêté était insuffisamment motivé, qu'il avait été pris par une autorité incompétente, que lui-même avait des attaches personnelles et familiales en France et qu'il était dans la lutte collective de la CSP 75 pour laquelle un accord avait été négocié à la préfecture pour un examen de situation sur une période de 8 ans et non de 10 ans , sans plus de précisions ; qu'ainsi cette requête devait être regardée comme sommaire au sens des dispositions susvisées ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. A devant la cour, la circonstance qu'il a indiqué qu'il produirait un dossier complémentaire ne peut en tout état de cause qu'être regardée comme l'annonce d'un mémoire complémentaire, dès lors qu'il ajoutait que ce dossier comporterait de nouveaux arguments de fait et de droit ; que c'est par suite à bon droit qu'en l'absence de production de ce mémoire, le premier juge a estimé qu'il devait être réputé s'être désisté de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les autres conclusions de M. A :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée n'appelle aucune mesure d'application particulière ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur ce fondement par le requérant ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA06386