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01/07/2010 | FRANCE | N°09PA02558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 juillet 2010, 09PA02558


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée IFOPS, dont le siège est 127, rue de Verdun à Suresnes (92150), par Me Comte-Bellot ; la société IFOPS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422332/2-2 du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée IFOPS, dont le siège est 127, rue de Verdun à Suresnes (92150), par Me Comte-Bellot ; la société IFOPS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422332/2-2 du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de M. Hombreux, pour la société IFOPS ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2002, l'administration a estimé que les subventions reçues de collectivités locales par la société Institut de Formation des Professions de Santé (IFOPS) devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société IFOPS relève appel du jugement du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a en conséquence été réclamé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conventions signées par la société produites au dossier par l'administration, qu'en contrepartie des subventions que lui accordent des collectivités locales, la société IFOPS pratique des prix inférieurs à ce qu'ils seraient en l'absence de subvention ; que, par suite, ces subventions doivent être regardées comme directement liées au prix des prestations offertes par la requérante, sans que celle-ci puisse utilement soutenir que les subventions ayant pour origine des financements provenant du fonds social européen ne seraient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, que l'article 2 de la sixième directive ne vise pas le paiement d'une subvention globale à un organisme intermédiaire et que la subvention n'a pas pour objet d'équilibrer les comptes de la société dès lors que celle-ci reste déficitaire ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les subventions reçues par la société IFOPS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IFOPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société IFOPS est rejetée.

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N° 09PA02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02558
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : COMTE BELLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-01;09pa02558 ?
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