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02/07/2010 | FRANCE | N°08PA03007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 08PA03007


Vu I) la requête n° 08PA03007, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE, dont le siège est 12 place du Panthéon à Paris (75005), par Me Alonso Garcia ; l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212718 et 0213027 en date du 9 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société ICADE G3A à verser à la société Claisse Bâtiment une indemnité de 973 798, 41 euros et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et d'arrêter le s

olde du marché qu'elle a conclu avec la société Claisse Bâtiment à la somme...

Vu I) la requête n° 08PA03007, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE, dont le siège est 12 place du Panthéon à Paris (75005), par Me Alonso Garcia ; l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212718 et 0213027 en date du 9 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société ICADE G3A à verser à la société Claisse Bâtiment une indemnité de 973 798, 41 euros et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et d'arrêter le solde du marché qu'elle a conclu avec la société Claisse Bâtiment à la somme de 190 069, 03 euros en sa faveur ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Claisse Bâtiment devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) subsidiairement d'annuler ledit jugement en ce qu'il a limité l'appel en garantie à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre et de condamner M. A et la société SINCOBA à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de la société Claisse Bâtiment ;

4°) de condamner la société Claisse Bâtiment à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II) la requête n° 08PA03008, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour la SOCIETE ICADE G3A, dont le siège est Le Millenaire 1 35 rue de la Gare à Paris Cedex 19 (75168), par Me Karmer Levin Naftalis Frankel ; la SOCIETE ICADE G3A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212718 et 0213027 en date du 9 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE à verser à la société Claisse Bâtiment une indemnité de

973 798, 41 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Claisse Bâtiment devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la société Claisse Bâtiment à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu III) la requête n° 08PA04029, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE, dont le siège est 12 place du Panthéon à Paris (75005), par Me Alonso Garcia ; l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0212718 et 0213027 en date du 9 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société ICADE G3A à verser à la société Claisse une indemnité de 973 798, 41 euros par les moyens que l'exécution du jugement va entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et qu'elle fait valoir des moyens sérieux ;

Vu IV) la requête n° 08PA05571, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour la SOCIETE ICADE G3A, dont le siège est Le Millenaire 1 35 rue de la Gare à Paris Cedex 19 (75168), par Me Karmer Levin Naftalis Frankel ; la SOCIETE ICADE G3A demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0212718 et 0213027 en date du

9 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la société Claisse Bâtiment à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Grisot, représentant le cabinet Alonso Garcia, pour l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE, de Me Dubois, substituant Me Karmer Levin Naftalis Frankel, pour la SOCIETE ICADE G3A, et de Me Roumens pour la société Claisse Bâtiment ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE et de la société ICADE PROMOTION tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes nos 08PA03007 et 08PA03008 :

Considérant qu'en vue de la transformation en locaux d'enseignement universitaire d'un immeuble de bureaux sis 19/23 rue de Broca à Paris (75005), l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE et son mandataire la société G3A, devenue ICADE PROMOTION, ont passé, après appel d'offres infructueux, un marché négocié, d'un montant initial de 2 591 633, 26 euros hors taxes, avec la société Claisse Bâtiment, mandataire d'un groupement d'entreprises conjointes, le 22 septembre 1999 ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à M. Sylvain A, architecte mandataire et à la société d'ingénierie et de coordination du bâtiment (SINCOBA) ; que les travaux prévus sur huit mois, qui devaient contractuellement s'achever le 3 mai 2000, ont subi de nombreux retards, si bien que la réception de l'ouvrage n'a été prononcée que le 5 mars 2001, avec de nombreuses réserves ; qu'une levée partielle des réserves est intervenue le 15 mai 2001, laissant subsister d'importants désaccords sur les réserves et les décomptes ; que le décompte général notifié le 31 octobre 2001 par la société G3A n'a pas été accepté par la société Claisse Bâtiment, laquelle a présenté le 11 décembre 2001 un mémoire de réclamation, rejeté par le maître de l'ouvrage le 16 mai 2002 ; qu'après avoir prolongé le

7 février 2002 le délai de garantie de parfait achèvement jusqu'au 5 septembre 2002, l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE a décidé, le 22 août 2002, de lever les réserves subsistantes aux frais de la société Claisse Bâtiment et a procédé, à cet effet, à l'appel de la garantie à première demande d'un montant de 156 275, 49 euros délivrée par la société BNP Paribas ; que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE et la société ICADE PROMOTION font appel du jugement en date du 9 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il les a condamnées solidairement à verser à la société Claisse Bâtiment une indemnité de 973 798, 41 euros ; que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE fait également appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ; que, par la voie de l'appel incident, la société Claisse Bâtiment demande à la cour de porter à 156 275, 49 euros TTC la somme que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE et la société ICADE PROMOTION ont été condamnées solidairement à lui verser au titre de la garantie à première demande appelée en cours d'exécution du marché, de condamner en outre les mêmes à lui payer la somme de 1 998 348, 45 euros TTC au titre des frais et coûts supplémentaires qu'elle a du exposer dans le cadre de l'exécution du marché en litige, la somme de 71 263, 48 euros au titre des paiements directs indus aux sous-traitants et la somme de 36 229, 88 euros TTC au titre des frais d'expertise, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la non exécution du jugement en litige ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE ;

Sur la responsabilité de la société ICADE PROMOTION, qui vient aux droits de la société ICADE G3A :

Considérant que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE a délégué à la société ICADE G3A, par convention passée en 1998, la maîtrise d'ouvrage de la transformation en locaux d'enseignement universitaire d'un immeuble de bureaux sis 19/23 rue de Broca, à Paris ; qu'agissant au nom et pour le compte de l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE , la société ICADE PROMOTION, qui vient aux droits de la société ICADE G3A, ne peut voir sa responsabilité recherchée par la société Claisse Bâtiment, dès lors qu'elle est liée par contrat à l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE, maître d'ouvrage ; que, dès lors, la société ICADE PROMOTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE à verser à la société Claisse Bâtiment une indemnité en réparation du préjudice que cette dernière a subi dans l'exécution du marché de travaux publics en cause ;

Sur le solde du marché :

En ce qui concerne les pénalités de retard d'exécution des travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, désigné par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nanterre du 25 octobre 2001, que les difficultés d'exécution et la programmation d'importants travaux modificatifs ou supplémentaires, qui sont à l'origine de l'allongement des délais, sont principalement imputables à l'insuffisance du diagnostic préalable ; qu'en particulier, la maîtrise d'ouvrage n'a pas mis à disposition de l'entreprise des documents topographiques suffisamment précis alors que le projet comportait des erreurs de cotation ; qu'il résulte de l'instruction que lors de l'exécution des travaux la maîtrise d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont fait preuve de carences face aux retards constatés ; que la maîtrise d'oeuvre n'a pas proposé de solutions réalistes de redéfinition et de mise en cohérence du projet ; que l'architecte a conduit le chantier essentiellement par des mesures verbales, négligeant le plus souvent de prendre des ordres de services écrits, notamment pour répondre aux demandes de travaux supplémentaires présentées par la société Claisse Bâtiment et n'a jamais visé les dossiers des projets entreprise ; que la société d'ingénierie et de coordination du bâtiment (SINCOBA) n'a pas coordonné l'ensemble des dispositifs sécurité incendie comme elle en avait la responsabilité ; que ces circonstances expliquent le retard apporté aux études et plans d'exécution requis et le retard à désigner les sous-traitants de la société requérante ; que toutefois, ceux-ci ont, en méconnaissance des stipulations de l'article 8.1. du CCAP, fourni leurs échantillons avec retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont imputé à la société Claisse Bâtiment seulement un mois de retard, sur les dix mois constatés à la réception des travaux et ont, par suite, ramené le montant des pénalités de 425 591, 92 euros à 39 668, 78 euros, et ont en conséquence réintégré au crédit du décompte de la société Claisse Bâtiments un montant de 385 923, 14 euros ;

En ce qui concerne les pénalités de retard sur la levée des réserves :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte final a intégré des pénalités pour non levée complète des réserves à compter du 29 avril 2001 pour 80 jours, à hauteur de

628 999, 99 francs, en application des stipulations de l'article 4-3-5 du cahier des clauses administratives particulières ; que l'expert a estimé que la société Claisse Bâtiment est responsable pour un tiers du retard à lever ces réserves, soit 27 jours ; qu'eu égard aux stipulations de l'article 4.3.5. du CCAP, il convient de fixer le montant de pénalités dues par la société Claisse Bâtiment à 34 000 francs au titre des dix premiers jours et 144 500 francs au titre des dix-sept jours suivants ; que par suite, l'UNIVERSITE DE PARIS I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le montant des pénalités de retard dans la levée des réserves dues au maître d'ouvrage doit être ramené de 628 999, 99 francs à 178 500 francs (27 212, 15 euros) et qu'en conséquence la somme de 68 678, 28 euros doit être réintégrée au solde du marché de la société Claisse Bâtiment ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant qu'en l'absence d'un ordre de service régulier, l'entrepreneur titulaire d'un marché à prix global et forfaitaire n'est en droit d'obtenir, sur la base des prix prévus au marché, que le paiement de travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; que, toutefois, les travaux rendus nécessaires du fait de la négligence de l'entreprise, ou d'une exécution inadaptée des prestations prévues au marché, ne sauraient ouvrir droit à indemnité à ce titre ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé les travaux d'asservissement du désenfumage naturel au centralisateur de mise en sécurité incendie pour la bibliothèque et le hall d'entrée d'un montant de 3 862, 20 euros hors taxes demandés par la commission de sécurité en avril 2001, de par leur caractère indispensable, étaient des travaux supplémentaires ouvrant droit à indemnité ; que, toutefois, ainsi que le soutient l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE, le CCTP du lot 3b stipulait que l'installation comprenait notamment les liaisons et les équipements électriques asservis au système de sécurité incendie ; que, dans ces conditions, l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a qualifié ces prestations, qui figuraient dans les prévisions du contrat, de travaux supplémentaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il en est de même de l'alimentation électrique du monte-handicapé, d'un montant de 332, 34 euros, dès lors que le CCTP Appareils élévateurs du lot 3E prévoit une plate-forme élévatrice pour personnes handicapés ainsi que, pour chaque appareil, la machinerie et l'alimentation électrique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, que, si l'entreprise Claisse Bâtiment a du faire remplacer les mains courantes et gardes corps de l'escalier des bâtiments A et B pour le prix de 4 410, 29 euros, et remplacer deux châssis de désenfumage au fond de la bibliothèque, pour le prix de 4 022, 70 euros, c'est au motif que ces travaux, exécutés sans que les plans d'exécution des ouvrages aient été visés par la maîtrise d'oeuvre, n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur; qu'ils n'ont par conséquent pas le caractère de travaux supplémentaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que le CCTP du lot 3E précise que seul un ascenseur est remplacé sur les deux existants, l'autre étant conservé avec toutefois le remplacement de ses portes palières extérieures ; qu'il résulte de l'instruction que ce remplacement impliquait le redécoupage des murs et qu'ainsi cette prestation devait nécessairement s'imposer à la société Claisse Bâtiment lors de sa visite des lieux ; que, de plus, le CCTP du lot 3E précise que le percement des murs revient au lot maçonnerie et que le CCTP du lot 1C Maçonnerie gros oeuvre prévoit que le titulaire effectue les percements de murs nécessaires à la demande ; qu'ainsi les travaux précités, d'un montant de 18 952, 46 euros, doivent être regardés comme inclus dans le prix global et forfaitaire du marché ;

Considérant, en cinquième lieu, que le CCTP du lot 1D couverture étanchéité prévoyait le remplacement des lanterneaux fixes par des coupoles sur la terrasse-jardin et que le CCTP du lot Démolition mettait à la charge du titulaire la mise hors d'eau des bouches d'air le temps du remplacement de ces lanterneaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des travaux, les relevés d'étanchéité, qui n'avaient pas à être modifiés, ont été détruits ; que les travaux de reprise de ce désordre, d'un montant de 46 297, 09 euros, qui n'ont pas le caractère de travaux supplémentaires, ne sauraient ouvrir droit à indemnité ;

Considérant, en sixième lieu, qu'une pompe à chaleur était prévue par le CCTP 3A

Chauffage climatisation , mais que le capotage de cet ouvrage, s'il est indispensable, n'entrait pas dans les prestations incluses dans le prix global et forfaitaire du marché et doit ainsi être regardé comme une prestation supplémentaire ouvrant droit à indemnité à hauteur de

49 545, 93 euros ; que, comme cela a été dit, la localisation de la pompe à chaleur a été modifiée par les stipulations de l'additif au CCTP, sans toutefois qu'en soit étudiées les implications techniques et financières ; que, dans ces conditions, la société Claisse Bâtiment est fondée à soutenir que le passage des gaines dans la bibliothèque, rendu indispensable par le déplacement sus-analysé de la pompe à chaleur, n'entrait pas dans les prévisions du marché et constitue, par suite, un travail supplémentaire ouvrant droit à indemnité à hauteur de 6 658 euros ;

Considérant, en septième lieu, que si la société Claisse Bâtiment devait, aux termes du CCTP, s'assurer du respect par les équipements de climatisation des règles acoustiques en vigueur, elle est fondée à soutenir que les études et les travaux relatifs à l'insonorisation de la pompe à chaleur, d'un montant de 33 203, 38 euros, rendus indispensables par la modification de son implantation, ont le caractère de travaux supplémentaires, non prévus au marché ;

Considérant, en huitième lieu, que la création d'un local machinerie pour le monte handicapé, constitue un travail supplémentaire indispensable à l'exécution correcte des ouvrages dont la société Claisse Bâtiment est en droit d'obtenir le règlement à hauteur de 2 033, 21 euros ;

Considérant, en neuvième lieu, que les ventouses sur porte coupe-feu se sont révélées non conformes aux normes de sécurité incendie en vigueur ; que si la société Claisse Bâtiment soutient que cette circonstance est imputable aux prescriptions de la maîtrise d'oeuvre relatives à deux lots différents, elle ne l'établit pas ; qu'à supposer même que la coordination SSI ait été insuffisante, la pose de matériaux inadaptés ne saurait lui être imputable ; qu'ainsi les travaux de reprises de cette prestation, dont l'exécution n'était pas conforme aux normes de sécurité en vigueur, ne saurait avoir le caractère de travaux supplémentaires ouvrant droit à indemnité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le prix des travaux relatifs à la modification et à la reprise du vitrage des sas est inclus dans le décompte final du marché établi par le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE est seulement fondée à demander que le montant de 136 115, 20 euros hors taxes retenu par les premiers juges au titre des travaux supplémentaires soit ramené au montant de 91 441, 49 euros hors taxes ;

En ce qui concerne les moins-values :

Considérant que la circonstance que des travaux n'auraient pas fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à ce que le maître d'ouvrage pratique, le cas échéant, une réfaction sur le prix de ces ouvrages ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux stipule : Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est du dés lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations auquel il se rapporte, a été exécuté ; les différences éventuellement constatées pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, .... même si celle-ci a une valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ; qu'il résulte de ces stipulations que si l'inexécution d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage est susceptible de donner lieu à réfaction sur le prix du marché, tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'ouvrage ou la partie d'ouvrage a été exécutée en mettant en oeuvre des quantités inférieures aux prévisions du marché ou des procédés moins onéreux ;

Considérant, en premier lieu, que si l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE soutient qu'à certaines prestations initialement prévues, d'autres prestations, inscrites au décompte à titre de plus-values se seraient substituées, cette allégation est dépourvue de toute précision de nature à en apprécier le bien fondé ; qu'il en est de même des travaux divers non justifiés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations précitées font obstacle à ce que la diminution des quantités utilisées pour la protection des sols en cours de chantier, la construction d'un édicule et la réfection des enduits sur existant donnent lieu à une réfaction sur le prix du marché ; qu'il en est de même du caractère moins onéreux du procédé de démolition du plancher retenu, par piqueur et non par sciage ;

Considérant, en troisième lieu, que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE est fondée à soutenir que l'inexécution du local machinerie du monte-charge, des acrotères sur le bâtiment B, des échelles d'accès aux cuvettes d'ascenseurs, de la protection des poteaux du sous-sol, de la protection des marches et contremarches et de la protection des angles de murs faïence peut ouvrir droit à réfaction sur le prix du marché ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle est fondée à ce titre à inscrire au débit du décompte final du marché en litige la somme de 20 404, 25 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des moins-values que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE est fondée à inscrire au décompte du marché litigieux s'élève seulement à 29 051, 16 euros, soit la somme précitée de 20 404, 25 euros à laquelle il y a lieu d'ajouter le montant de 8 646, 91 euros, non contesté par la société Claisse Bâtiment, et non pas 72 044, 50 euros, somme retenue initialement par l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE ; qu'il y a lieu en conséquence d'ajouter au crédit du décompte du marché la somme de 42 993, 34 euros ;

En ce qui concerne les conséquences de l'allongement des délais :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise susmentionné que le préjudice découlant du surcoût d'encadrement doit être évalué à la somme de 154 336, 95 euros hors taxes, compte tenu des effectifs mobilisés ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le surcoût relatif aux installations permanentes, en ce qui concerne le mobilier et les consommables, s'élève à 2 505, 35 euros hors taxes ; qu'un surcoût de frais téléphoniques de 2 840, 97 euros hors taxes, doit également être mis au crédit de la société Claisse Bâtiment pour la durée d'allongement des travaux de neuf mois susmentionnée évaluée par l'expert, sur la base des factures téléphoniques produites par celle-ci ; qu'en appliquant la même méthode de calcul sur la base des factures d'électricité produites par la société Claisse Bâtiment, compte tenu de sa demande, il y a lieu de lui accorder la somme de 7 447, 20 euros hors taxes au titre de ses dépenses d'électricité induites par l'allongement des délais d'exécution du marché ; qu'ainsi le surcoût lié aux installations permanentes doit être évalué à la somme de 12 793, 51 euros hors taxes ;

Considérant que compte tenu du tarif non contesté des frais de voirie applicable dans la ville de Paris et de la surface mobilisée pendant une durée supplémentaire dont il n'est pas établi qu'elle aurait dépassé les six mois retenus par l'expert, il y a lieu d'accorder à la société Claisse Bâtiment une somme de 5 493, 65 euros à ce titre ;

Considérant que, sur la base des devis non contestés, visés et payés par les services financiers de la société Claisse Bâtiment, les dépenses, à la charge de celle-ci, de nettoyage induites par l'allongement de neuf mois du chantier doivent être évaluées à la somme de

8 354, 88 euros hors taxe;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de frais fixe ou d'industrie subie par la société Claisse Bâtiment du fait de l'allongement de la durée des travaux de neuf mois qu'elle a subi, eu égard au chiffre d'affaires qu'aurait pu générer l'équipe mobilisée pour le chantier si elle avait été affectée sur une autre opération et des frais généraux induits par les dépenses indemnisées en application de ce qui précède, en accordant, en outre, à l'entreprise Claisse Bâtiment un montant global de 50 000 euros hors taxes ;

Considérant, enfin, que la réalité des dépenses alléguées par la société Claisse Bâtiment au titre de coûts administratifs n'est pas plus justifiée en appel qu'en première instance et qu'au surplus la société Claisse Bâtiment n'établit que le préjudice allégué serait distinct des préjudices sus-analysés ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ces coûts doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué les préjudices résultant pour la société Claisse Bâtiment de l'allongement de la durée des travaux la somme totale de 230 978, 99 euros hors taxe, qu'il y a lieu d'ajouter au crédit du décompte de la société Claisse Bâtiment ;

En ce qui concerne le paiement direct des sous-traitants :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le projet de décompte final en date du

30 juin 2001, la société Claisse Bâtiment a demandé le paiement direct de la somme de

98 299, 41 euros aux sous-traitants ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que la société ICADE G3A aurait procédé au paiement direct des sous-traitants, dans la limite de leurs actes d'engagements, malgré une demande en sens contraire de la part de la société Claisse Bâtiment ; que par suite, la société Claisse Bâtiment n'est pas fondée à demander une indemnité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit être majoré de la somme de 820 015, 24 euros hors taxes, soit 980 738, 23 euros toutes taxes comprises en faveur de la société CLAISSE BATIMENT ; que le solde définitif doit donc, compte tenu du montant négatif du décompte final notifié de 185 952, 90 euros, être fixé à la somme de

794 785, 33 euros toutes taxes comprises ;

Sur la garantie à première demande :

Considérant que par un acte du 22 octobre 1999, la BNP s'est engagée à garantir à payer à première demande dans la limite de 1 025 100 francs (156 275, 49 euros) les sommes que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE pourrait lui demander notamment dans le cas ou la société Claisse Bâtiment n'aurait pas obtempéré à une mise en demeure d'exécuter des prestations prévues au marché en litige ; que la société Claisse Bâtiment demande à être indemnisée au titre de la somme de 156 275, 49 euros que la BNP a débité de son compte suite à l'appel de la garantie à première demande décidé par la société G3A le 22 août 2002 et soutient que les prestations couvertes par la garantie n'étaient pas prévues par le marché en litige;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société Claisse Bâtiment a fait procéder à la dépose, non prévue au marché, de l'armoire électrique datant des années 1960 qui n'était plus susceptible d'assurer la desserte de cet ascenseur sans risques de panne, et que son devis de travaux supplémentaires a été refusé ; que l'expert a estimé le coût de remplacement de l'armoire électrique à 38 272 francs toutes taxes comprises (5 834 euros), alors que les travaux plus développés demandés par le maître d'ouvrage dans le cadre d'une consultation pour la remise en service de l'ascenseur postérieure à la décision de lever les réserves aux frais de la société Claisse Bâtiment ont coûté 37 674, 96 euros ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la mise à la charge de la société Claisse Bâtiment des améliorations pour un coût de 31 840, 43 euros doit être regardée comme abusive ;

Considérant, en deuxième lieu, que les modifications nécessaires à une isolation phonique de la pompe à chaleur permettant de satisfaire aux normes de bruit en vigueur ne peuvent pas davantage être mises à la charge de l'entreprise, dès lors que le rapprochement de cette pompe des autres immeubles riverains induisait des nuisances pour leurs occupants et que, quand bien même cette modification a été prévue par l'additif au CCTP applicable au marché en litige, ses conséquences techniques et financières n'ont fait l'objet d'aucune étude de la part de la maîtrise d'oeuvre ; que par suite, la société Claisse Bâtiment est également fondée à solliciter le remboursement de la somme de 33 203, 38 euros à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le maître d'oeuvre SINCOBA ait manqué à ses obligations de coordination du système de sécurité incendie, n'exonérait pas l'entreprise de son obligation de mettre en oeuvre un dispositif de sécurité incendie répondant aux normes en vigueur et satisfaisant aux observations du contrôle technique ; que par suite, la société Claisse Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le coût du remplacement des portes coupe-feu, seule solution susceptible de remédier au défaut de fonctionnement relevé par l'APAVE et des travaux connexes a été mis à sa charge ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les travaux relatifs aux menuiseries extérieures n'auraient pas relevé de la levée de réserves ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le maître d'ouvrage délégué a procédé à l'appel en garantie à première demande, de nombreuses réserves n'avaient pas été levées et que la société Claisse Bâtiment n'assurait plus sa mission de coordination des travaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maître de l'ouvrage a utilisé les sommes versées au titre de la garantie à première demande pour couvrir un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre et les frais afférents aux nouveaux marchés passés pour lever les réserves en attente d'être levées ; que la société Claisse Bâtiment n'est donc pas fondée à soutenir que lesdits frais ne sauraient lui incomber ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 36 136, 12 euros au titre de la garantie à première demande et que la société CLAISSE BATIMENT est seulement fondée à demander le remboursement de la somme de

65 043, 81 euros au titre de la garantie à première demande abusivement appelée ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts:

Considérant que la société Claisse Bâtiment a droit aux intérêts moratoires contractuels sur le solde de son marché, lequel comprend toutes indemnités afférentes aux conditions de son exécution, à compter de l'expiration du délai de mandatement dudit solde ; que le décompte général lui ayant été notifié le 31 octobre 2001, elle a droit aux intérêts de la somme arrêtée ci-avant de 794 785, 33 euros toutes taxes comprises, à compter du 30 décembre 2001, conformément à l'article 13.43 du CCAG auquel renvoie l'article 3.7.2 du CCAP ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande; que la société Claisse Bâtiment a demandé par un mémoire du 26 mars 2004 la capitalisation des intérêts; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette société n'a pas ensuite formulé ses nouvelles demandes de capitalisation à intervalle régulier d'un an, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que la société Claisse Bâtiment demande les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2002 sur les sommes débitées à tort au titre de la garantie à première demande; que toutefois elle n'a demandé le remboursement de ces sommes que par un mémoire du 30 juin 2005; qu'il y a donc lieu de lui accorder les intérêts au taux légal sur la somme de 65 043, 81 euros abusivement appelée, à compter du 30 juin 2005; qu'à cette même date, elle a sollicité la capitalisation des intérêts; que ceux-ci n'étant alors pas dus pour une année entière, il ne peut être fait droit à cette demande qu'à compter du 30 juin 2006 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la société Claisse Bâtiment ne peut prétendre au remboursement des frais de l'expertise ordonnée à l'origine à la demande de ses sous-traitants, dès lors qu'elle n'établit pas s'être acquittée des sommes dont elle se prévaut, ni en avoir conservé définitivement la charge ;

Sur la demande reconventionnelle de l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE :

Considérant que le maître d'ouvrage a imputé au décompte général des pénalités de retard, lesquelles ont pour objet de réparer de manière forfaitaire les préjudices causés au maître de l'ouvrage par le retard apporté à l'exécution des travaux, et notamment le préjudice résultant de l'indisponibilité de l'ouvrage, que par suite, l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE n'est pas fondée à solliciter une indemnité de ce chef ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise susmentionné que, si la société d'ingénierie et de coordination du bâtiment (SINCOBA) a manqué à ses obligations en matière de coordination sécurité incendie, les conséquences du comportement fautif de cette société sur les condamnations prononcées par le présent arrêt au profit de la société Claisse Bâtiment ne sont pas de nature à entrainer sa condamnation ; qu'il résulte du rapport de l'expert que M. A a concouru à la désorganisation du chantier ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de ce dernier en le condamnant à garantir l'UNIVERSITE PARIS I - PANTHEON SORBONNE hauteur de 30 % des indemnisations dues à la société Claisse Bâtiment au titre de l'allongement de la durée d'exécution des travaux auquel il a contribué, soit la somme susdéterminée de 276 250, 88 euros toutes taxes comprises (230 978, 99 euros hors taxes), assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 30 décembre 2001 et de leur capitalisation à compter du 26 mars 2004 ; que le surplus des demandes en garantie est sans relation avec le comportement du maître d'oeuvre et doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ICADE PROMOTION est fondée à demander à être mise hors de cause ; que l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE est seulement fondée à demander à la cour d'arrêter le solde du marché qu'elle a conclu avec la société Claisse Bâtiment à la somme de 980 738, 23 euros TTC et que la société Claisse Bâtiment est seulement fondée à demander le remboursement de la somme de

65 043, 81 euros au titre de la garantie à première demande abusivement appelée par l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE ; que l'UNIVERSITE PARIS I - PANTHEON SORBONNE est seulement fondée à demander à être garantie par

M. A à hauteur de 30 % de la somme de 276 250, 88 euros TTC ; qu'enfin la demande reconventionnelle de l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE doit être rejetée ;

Sur les requêtes nos°08PA04029 et 08PA05571 :

Considérant que le présent arrêt se prononce au fond sur les conclusions présentées par les requérantes; que, par suite, les conclusions des requêtes de l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE et de la SOCIETE ICADE PROMOTION tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, la société Claisse Bâtiment demande le versement d'une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du dommage causé par le caractère dilatoire des conclusions à fin de sursis, les instances susmentionnées n'ont pas un caractère dilatoire ; que lesdites conclusions doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Claisse Bâtiment la somme de 1 000 euros à payer à l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à payer à la société ICADE PROMOTION sur le même fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE et de la société ICADE PROMOTION quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE la somme de

1 000 euros à payer à la société SINCOBA ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE et la SOCIETE ICADE PROMOTION.

Article 2 : La société ICADE PROMOTION est mise hors de cause.

Article 3 : L'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE est condamnée à verser à la société Claisse Bâtiment la somme de 794 785, 33 euros TTC au titre du solde du marché majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 30 décembre 2001. Les intérêts échus le 26 mars 2004 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : L'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE est condamnée à verser à la société Claisse Bâtiment la somme de 65 043, 81 euros au titre de la garantie à première demande abusivement appelée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005, capitalisés au 30 juin 2006 et à chaque échéance ultérieure depuis cette date.

Article 5 : M. Sylvain A garantira l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE de la condamnation prononcée à l'article 3 du présent arrêt pour 30 % de la somme de

276 250, 88 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 30 décembre 2001 et de leur capitalisation à compter du 26 mars 2004.

Article 6 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2008 sont annulés.

Article 7 : La société Claisse Bâtiment versera respectivement à l'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE et à la société ICADE PROMOTION une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'UNIVERSITE PARIS I PANTHEON SORBONNE versera à la société SINCOBA la somme de 1 000 euros au même titre.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 08PA03007, 08PA03008, 08PA04029, 08PA05571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03007
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : KARMER LEVIN NAFTALIS FRANKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;08pa03007 ?
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