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02/07/2010 | FRANCE | N°08PA03188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 08PA03188


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour M. Maher Ben Bechir A, demeurant ..., par le cabinet d'avocat Samson-Iosca ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 0507702/1, 0507703/1, 0507704/1, 0507706/1, 0507707/1, 0507708/1, et 0507709/1 en date du 5 juin 2008 en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions présentées dans les requêtes nos 0507704/1, 0507708/1 et 0507709/1 tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises au code de la

route les 1er septembre 2003, 23 août 2004 et 16 juillet 2004 du mini...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour M. Maher Ben Bechir A, demeurant ..., par le cabinet d'avocat Samson-Iosca ; M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 0507702/1, 0507703/1, 0507704/1, 0507706/1, 0507707/1, 0507708/1, et 0507709/1 en date du 5 juin 2008 en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions présentées dans les requêtes nos 0507704/1, 0507708/1 et 0507709/1 tendant à l'annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises au code de la route les 1er septembre 2003, 23 août 2004 et 16 juillet 2004 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à l'annulation de la décision du 8 septembre 2005 dudit ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 1er septembre 2003, 23 août 2004 et 16 juillet 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ;

Considérant que M. A soutient que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises au code de la route les 1er septembre 2003, 23 août 2004 et 16 juillet 2004 méconnaissent les stipulations des L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route dès lors qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions susvisées et que les premiers juges auraient retenu à tord que la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention serait suffisante pour établir que l'intéressé s'est vu remettre ces documents ; qu'il ressort des pièces du dossier que les procès verbaux de contravention comportent notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ; que si les procès-verbaux ne sont pas contresignés par M. A et qu'ils ne comportent aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur ni sur le refus du requérant de signer, ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire, ils mentionnent en revanche les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'intéressé, son adresse exacte et son numéro de permis de conduire ; qu'il ressort de la décision du 8 septembre 2005 que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée avec la carte de paiement attachée au procès verbal dont il a nécessairement pris connaissance ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées et que les décisions de retrait de points opérées consécutivement aux infractions des 1er septembre 2003, 23 août 2004 et 16 juillet 2004 seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03188
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;08pa03188 ?
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