Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour Melle Xiaomei A, demeurant ..., par Me Pem Kamla ; Melle A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819893 en date du 23 mars 2009 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 :
- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pem Kamla pour Mlle A ;
Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, a sollicité le 24 septembre 2008 le changement de son statut étudiant en celui de commerçant sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 3 novembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A fait appel de l'ordonnance du 23 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance: [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que Mlle A faisait notamment valoir qu'elle était entrée en France à l'age de 16 ans, qu'elle vivait maritalement depuis 2005 avec un ressortissant chinois, qu'ils avaient eu un enfant en 2008, qu'elle était étudiante, qu'ainsi elle produisait une attestation d'inscription à un cursus universitaire pour l'année 2008/2009 et que l'arrêté avait donc été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-7, L. 313-10 2° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces arguments sont susceptibles de venir au soutien de ces moyens quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet (...). ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est l'unique actionnaire et la gérante de la SARL HD ayant pour objet la vente en gros et au détail d'articles destinés à l'habillement ; que cette société a été fondée en 2008 ; que la requérante ne soutient pas que l'activité économique de ladite société serait viable ; qu'ainsi, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, son activité ne lui permettait pas de dégager des revenus équivalant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions susvisées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...). ;
Considérant que si Mlle A soutient qu'elle s'est inscrite le 12 septembre 2008 en 1ère année de licence de sciences et technologie, qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle n'allègue pas avoir poursuivi d'études pour l'année 2007/2008 ; qu'il est constant qu'elle n'a pas produit de certificat de scolarité lors de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, et eu égard à sa demande de changement de statut étudiant pour commerçant , elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions susvisées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mlle A soutient qu'elle est entrée en France alors qu'elle était encore mineure, qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité étudiant, qu'elle vit maritalement avec M. B, ressortissant chinois, depuis 2005, qu'ils ont eu un enfant né en 2008 en France et qu'elle est enceinte de son deuxième enfant dont la naissance est prévue en février 2010, qu'enfin, elle souffre de graves pathologies dont elle n'établit cependant ni la nature, ni la gravité par les pièces produites ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; qu'il n'est pas établi que M. B réside régulièrement en France ; que, dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Chine ; que la circonstance que la requérante ait été enceinte postérieurement à l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour ; que, par suite, ledit refus n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles susvisées ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'elle ne peut, dès lors, utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 dudit code, fondement que le préfet de police n'avait pas à examiner d'office ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que l'article L. 312-2 dispose que: La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance à l'encontre de cette décision, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté pour les mêmes motifs ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
Considérant, en dernier lieu, Mlle A soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, elle n'a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu lesdites dispositions ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mlle A reprend les mêmes éléments de faits que ceux développés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, elle n'invoque pas être personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, , le moyen tiré de ce la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle fixe la Chine comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait lesdites stipulations, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 3 novembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle A en vue de l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Melle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du Vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 0819893 du 23 mars 2009 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09PA02480