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02/07/2010 | FRANCE | N°09PA03935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 juillet 2010, 09PA03935


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2009, présentés pour M. Arezki A, demeurant ... ; par Me Fitoussi ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900880 du 22 mai 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

2°) de lui reconnaître la qualité de combattant ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2009, présentés pour M. Arezki A, demeurant ... ; par Me Fitoussi ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900880 du 22 mai 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ;

2°) de lui reconnaître la qualité de combattant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 octobre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 26 juin 2009 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 ;

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, a produit un extrait des services accomplis en qualité de harki, entre les 6 septembre 1959 et 31 avril 1961, puis entre les 16 octobre 1961 et 31 mars 1962 ; qu'il affirme, sans cependant l'établir, avoir servi en unité combattante, dans une harka appartenant à la 29ème BCP ; que dès lors, il devait être regardé comme ayant été présent pendant au minimum 120 jours ; que toutefois, il ne démontre pas ni avoir accompli ces périodes de service en Algérie, ni que les services militaires précités entraient dans le champ de ceux reconnus de fait ou par dérogation comme étant accomplis en unité combattante et qu'il pouvait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que par son ordonnance du 22 mai 2009, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA03935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03935
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-07-02;09pa03935 ?
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