Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée par la SAS LAINE DELAU, dont le siège est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730), par Me Lévy-Chevalier ; la SOCIETE LAINE DELAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0117224-0210186/6-1 en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 41 527, 42 euros HT en règlement du marché conclu le 16 octobre 1998 pour la construction du centre d'essais ferroviaires de Vitry-sur-Seine, à verser à la SNCF la somme de 31 110,52 euros HT sur le fondement de la garantie décennale et a mis à sa charge la somme de 13 528,04 euros TTC correspondant aux frais et honoraires d'expertise ;
2°) de rejeter les demandes de la SNCF ;
3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 94 265,52 euros HT en règlement dudit marché, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2001 ;
4°) de condamner la sarl Assistance Réalisation Technique Pilotage (ARTP) à la garantir de toute condamnation ;
5°) de mettre à la charge de la SNCF les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Limonta, pour la SAS LAINE DELEAU, et celles de Me Caudron, pour la société nationale des chemins de fer français ;
Considérant que, par le marché de travaux n° 0250.8.79771 EA en date du 16 octobre 1998, l'établissement public Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), maître d'ouvrage, a confié à l'entreprise générale C. Delau, aux droits de laquelle vient la SOCIETE LAINE DELAU, les lots n° 0 à 7 (fondations, gros oeuvre, maçonnerie, ossature métallique, étanchéité, menuiseries, revêtements) de l'opération de construction d'un centre d'essais ferroviaires situé à Vitry-sur-Seine, la maîtrise d'oeuvre de l'opération étant assurée en partie par le maître d'ouvrage et en partie par la société ARTP qui s'est vu confier l'ordonnancement, le pilotage, la coordination et la surveillance des travaux ; qu'à la suite de retards dans l'avancement du chantier, la réception des travaux a été prononcée avec réserves à compter du 29 février 2000 ; qu'en vue de mettre un terme à leur désaccord sur les causes de ce retard et sur les préjudices correspondants, la SNCF et la société ont conclu, le 26 avril 2000, un protocole transactionnel aux termes duquel la société s'engageait notamment à reprendre les malfaçons constatées, de manière à permettre la levée des réserves avant le 11 mai 2000, tandis que l'établissement public renonçait à l'application des pénalités de retard ; qu'en raison de la non-levée de certaines réserves, la SNCF a saisi le Tribunal administratif de Paris, par la demande n° 0117224, enregistrée le 28 novembre 2001, tendant à ce que soit prononcée la résolution de ladite transaction, le mémoire, enregistré le 11 juin 2005, comportant, en outre, des conclusions tendant à la condamnation de la société à l'indemniser de désordres et de divers préjudices résultant d'infiltrations sur le fondement de la garantie décennale ; que la SOCIETE LAINE DELAU, laquelle a contesté le décompte général du marché qui lui a été notifié le 15 octobre 2001, a introduit, le 13 juillet 2002, la demande n° 0210186 par laquelle elle a demandé au tribunal d'établir les comptes entre les parties ; que, dans le cadre de cette seconde demande, la SNCF a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'entrepreneur au paiement des pénalités de retard ; que la société requérante fait appel du jugement en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF la somme de 41 527,42 euros HT en règlement du marché susmentionné, à verser à l'établissement public la somme de 31 110,52 euros HT sur le fondement de la garantie décennale et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise ; que, par la voie de l'appel incident, la SNCF demande à ce que les sommes susmentionnées soient portées respectivement à 43 051,91 euros HT et 52 368,72 euros HT ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, rejetant le surplus des conclusions des parties par le dispositif du jugement attaqué, doivent être regardés comme ayant expressément rejeté les conclusions de la demande de la SNCF n°0117224 tendant au prononcé de la résolution du protocole transactionnel susmentionné en date du 26 avril 2000 et non comme ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer alors même que cette mention figurait dans les motifs ; que, dès lors, à supposer ce motif erroné, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué mais seulement son bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que, si les conclusions de la SNCF présentées sur le fondement de la garantie décennale ont été présentées devant le tribunal administratif dans un mémoire postérieur à sa demande n° 0117224 tendant exclusivement à la résolution du protocole transactionnel en cause, elles sont justifiées par les mêmes désordres, consistant essentiellement en des défauts d'étanchéité, même si seulement une partie d'entre eux ont été constatés lors de la réception, affectant le seul immeuble qui a fait l'objet du marché de travaux susmentionnés du 16 octobre 1998 ; qu'il s'ensuit que lesdites conclusions, qui présentaient ainsi un lien suffisant avec la demande initiale, étaient recevables même si elles reposaient sur des causes juridiques distinctes de celles de la demande ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'a été commise à cet égard par les premiers juges ; que la circonstance que la SNCF ait invoqué la garantie de parfait achèvement dans sa demande en référé tendant à la désignation d'un expert afin d'examiner les désordres en cause est pareillement sans incidence sur la recevabilité desdites conclusions ;
Sur l'applicabilité du protocole transactionnel :
Considérant que les premiers juges, par le dispositif du jugement attaqué, ont rejeté les conclusions de la demande de la SNCF n° 0117224 tendant au prononcé de la résolution du protocole transactionnel susmentionné en date du 26 avril 2000 au motif qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions dans la mesure où la SNCF, en qualité de personne publique, pouvait opposer à son cocontractant l'exception d'inexécution de l'article 4 du protocole transactionnel en cause pour s'affranchir du respect de ses propres engagements, le protocole transactionnel devant être regardé, dans ces conditions, comme caduc selon les premiers juges, alors même, d'ailleurs, que la SNCF, laquelle n'avait nullement invoqué l'exception d'inexécution, demandait expressément la résolution dudit protocole ;
Considérant qu'aux termes du protocole transactionnel signé entre la SNCF et la SOCIETE LAINE-DELAU le 26 avril 2000 : Article 1 : La SNCF s'engage à ne pas appliquer de pénalités de retard et ne pas opposer de préjudices à la [société] sur les arrêtés de décomptes mensuels et lors de l'établissement du décompte général du marché. / Article 2 : La [société] s'engage à prendre à son compte tous les moyens nécessaires à la remise en état des ouvrages ayant subi des dommages lors de la tempête survenue le 26 décembre 1999 (...) / Article 3 : Les parties sont d'accord pour arrêter le montant total du marché à 17 754 333,34 francs, ce montant incluant le montant initial du marché, ordres de service et travaux supplémentaires non encore réalisés et figurant en annexe. / Article 4 : La [société] s'engage à lever les réserves formulées par la maîtrise d'oeuvre lors des opérations de réception du 29 février 2000 et du 2 mars 2000 pour le jeudi 11 mai 2000 au plus tard. Article 5 : Sous réserve du parfait respect des engagements pris aux articles qui précèdent, les parties se désistent réciproquement et de façon irrévocable et définitive de toute demande présentant un lien direct ou indirect avec les réclamations par elle formulées à ce jour. / Article 6 : Le présent accord constitue une transaction dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil. Il a, en conséquence entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peut être attaqué pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ;
Considérant qu'il appartient au maître d'ouvrage, qui allègue l'existence de manquements de nature à engager la responsabilité contractuelle d'une entreprise, d'établir l'existence desdits manquements et leur exacte imputation à l'entreprise mise en cause ; que la SNCF n'établit pas ni même n'allègue que la remise en état des ouvrages ayant subi des dommages lors de la tempête survenue le 26 décembre 1999 n'aurait pas été effectuée par l'entreprise requérante, conformément à l'article 2 de la transaction ; qu'elle n'établit pas davantage que, d'une manière générale, les ordres de service et travaux supplémentaires figurant en annexe à la transaction n'auraient pas été exécutés, comme prévu à l'article 3 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de réception en date du 16 mars 2000 et du compte rendu de la réunion du 7 septembre 2000, auquel se réfère la SNCF, que, si toutes les réserves n'étaient pas levées à cette dernière date, de très nombreuses et importantes réserves étaient levées, contrairement à ce que soutient la SNCF ; qu'en particulier, sur près de 270 postes de réserves figurant audit procès-verbal, seuls 21 postes subsistaient dans le compte rendu en cause ; que les réserves formulées postérieurement à la réception sont sans incidence sur l'inexécution alléguée de la transaction et notamment de son article 4 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les désordres dont il est fait état dans le rapport d'expertise déposé le 16 juin 2003, à la suite de l'expertise prescrite par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris, n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception et sont pareillement sans incidence ;
Considérant qu'en tout état de cause, l'inexécution partielle de ses obligations par la société requérante ne présentait pas, dans ces conditions, un caractère de suffisante gravité de nature à affranchir la SNCF de ses propres obligations et notamment de l'exécution des articles 5 et 6 du protocole en cause ; que, dès lors, la SOCIETE LAINE-DELAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de cette inexécution pour regarder le protocole transactionnel comme caduc et les droits et obligations respectives des parties comme devant être régies par les seules stipulations contractuelles résultant du marché, s'agissant, en particulier, des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ;
Considérant que l'inexécution partielle d'un contrat ne saurait suffire à établir sa nullité ; que, si l'autorité de chose jugée qui s'attache au contrat de transaction en vertu de l'article 2052 du code civil ne fait pas obstacle au prononcé par le juge de sa résolution pour inexécution, c'est à la condition que l'inexécution invoquée présente pareillement un caractère de suffisante gravité ; que l'inexécution partielle susmentionnée reprochée à l'entreprise requérante ne présentait pas davantage par sa nature et son importance un caractère de suffisante gravité qui puisse justifier la résolution du protocole transactionnel susmentionné ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ledit protocole n'aurait pas été régulièrement signé, serait constitutif d'une libéralité de la part de l'établissement public ou méconnaîtrait une autre règle d'ordre public ; que, dès lors, la SNCF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la résolution du protocole transactionnel en cause ; qu'il appartient seulement à l'établissement public, s'il s'y croit fondé, d'engager devant la juridiction administrative une action fondée sur l'inexécution partielle de cet engagement contractuel afin d'obtenir, le cas échéant, la réparation des préjudices par lui subis en raison de cette inexécution ;
Sur le règlement du marché :
Considérant qu'en l'absence de décompte général devenu définitif, il y a lieu pour le juge du marché de fixer le solde du décompte de l'entreprise requérante en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte, compte tenu des conditions du protocole transactionnel ;
Considérant, en premier lieu, que le montant de base global du marché s'élève à la somme de 2 600 767,58 euros HT (17 059 917 francs), figurant à l'annexe au protocole d'accord ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte général notifié le 15 octobre 2001 à l'entreprise requérante et des situations financières produites par la SNCF non sérieusement contestées par l'entreprise que, en tenant compte des différents avenants et des prestations réalisées par les sous-traitants, la part des prestations réalisée à ce titre par l'entreprise requérante s'élève à la somme de 1 304 879,89 euros (8 559 451 francs), à laquelle il y a lieu d'ajouter la révision de prix, pour le montant de 26 057,44 euros HT (170 925,60 francs), calculée à juste titre par la SNCF jusqu'à la date d'effet de la réception intervenue au mois de février 2000, et le montant non contesté des travaux supplémentaires figurant à l'annexe au protocole d'accord pour le montant de 51 115,29 euros HT (335 294,34 francs) ; qu'il y a lieu de retrancher la moins-value non contestée de 6 097,96 euros HT (40 000 francs) correspondant à des travaux réalisés par la SNCF elle-même pour le compte de la société ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de porter au passif du décompte le montant des acomptes déjà payés à l'entreprise à hauteur de 1 336 760,05 euros HT (8 768 571,10 francs) ainsi que le montant des pénalités de retard de remise des documents prévus au marché à hauteur de 28 507,97 euros HT (187 000 francs) ; que l'entreprise requérante ne saurait en effet sérieusement soutenir que l'application de ces pénalités ne serait pas justifiée au regard du protocole d'accord dès lors qu'il résulte tant des termes liminaires que de l'article 1 dudit protocole que les parties ne sauraient être regardées comme ayant entendu exclure l'application de telles pénalités, mais seulement l'application des pénalités de retard dans l'exécution des travaux ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'appliquer les pénalités de retard dans l'exécution des travaux, dès lors que ces pénalités sont exclues par le protocole transactionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du décompte s'établit au montant de 10 686,65 euros HT en faveur de la société requérante, somme dont doit être déclaré redevable l'établissement public SNCF envers la SOCIETE LAINE-DELAU ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF la somme susvisée au titre du règlement du marché ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de la SNCF à cet égard ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que le décompte final de la société en date du 7 juillet 2000 a été notifié à la SNCF le 14 juillet 2000 ; que le décompte général aurait dû être notifié à l'entrepreneur dans les quatre mois à compter de cette date, soit le 14 novembre 2000, conformément à l'article 13.3 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ; que, par application de l'article 13.1 du même document contractuel, le mandatement du solde aurait dû intervenir dans les deux mois, soit le 14 janvier 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que la somme susmentionnée due à la SOCIETE LAINE DELAU portera intérêts contractuels au taux prévu par le marché, à compter du 15 janvier 2001 ;
Sur la garantie décennale :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres en cause se caractérisent par des infiltrations importantes en de nombreux points du bâtiment et présentent un caractère évolutif ; qu'il n'est plus contesté en appel que ces désordres, par leur importance et leur généralité sont de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ; que les désordres en cause trouvent leur origine dans les défauts d'étanchéité des ouvrages de jointoiement déterminés par l'expert aux points d'infiltrations n° 1, 2, 4, 5 et 7 désignés dans le rapport d'expertise ; que, si l'ensemble des ouvrages défectueux n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception, il n'est pas sérieusement contesté que, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les désordres correspondant aux points d'infiltrations n° 2, 4 et 5 étaient apparents à la réception, pour un maître d'ouvrage normalement précautionneux ; que seuls les désordres correspondant aux points d'infiltrations n° 1 et 7 ne peuvent être regardés comme étant apparents lors de la réception ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces malfaçons et les désordres en résultant sont imputables à une mauvaise exécution et un contrôle défectueux des travaux par l'entreprise requérante, lesquels n'ont été rendus possibles, s'agissant du point d'infiltration n° 7, que par un défaut de surveillance de ceux-ci de la part de la maîtrise d'oeuvre ; que la responsabilité de la société requérante étant recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir vis-à-vis du maître d'ouvrage de l'imputabilité des désordres litigieux à la société ARTP, dont il n'est pas contesté qu'elle a assuré la surveillance des travaux, et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit limitée dans la mesure où ces désordres lui sont également imputables ; que, dès lors, la SOCIETE LAINE-DELAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le principe de sa responsabilité à l'égard de la SNCF, au titre des désordres en cause correspondant aux points d'infiltrations n° 1 et 7, sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant, en second lieu, que la SNCF soutient à juste titre que le préjudice qu'elle a subi au titre des désordres en cause correspond au montant des frais qu'elle doit engager pour remédier auxdits désordres ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir les estimations des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en cause faites par l'expert au montant de 18 268,72 euros HT, au titre du point d'infiltration n° 1, et au montant de 6 588,93 euros HT, au titre du point d'infiltration n° 7, et non au montant de 8 989,94 euros HT au titre de ce point d'infiltration retenu par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu également de retenir au titre dudit préjudice le montant des travaux prescrits par l'expert aux frais avancés de la SNCF à hauteur de la somme de 501,56 euros HT ; que, toutefois, la SNCF ne saurait justifier le préjudice qu'elle invoque à hauteur de 3 350 euros au titre de prétendus frais de personnel induits par l'expertise dont s'agit en se bornant à produire une lettre interne à ses services insuffisamment circonstanciée à cet égard ; que la SNCF ne saurait pas davantage demander à être indemnisée sur le fondement de la garantie décennale des travaux de dépose d'une protection en béton en toiture terrasse à hauteur de 2 000 euros, protection qu'elle avait fait exécuter postérieurement à la réception des travaux et qui a eu pour conséquence une aggravation des dommages ; que la SNCF ne justifie par aucun commencement de preuve le préjudice d'exploitation à hauteur de la somme de 10 000 euros qu'elle prétend avoir subi en conséquence des désordres en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation de la réparation due à la SNCF par la SOCIETE LAINE-DELAU, au titre de la garantie décennale du chef des désordres en cause, en ramenant son montant à 25 359,21 euros HT ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ;
Considérant que les dépens comprennent les frais et honoraires de l'expertise susmentionnée, effectuée en exécution d'une ordonnance de référé prise sur demande de la SNCF, frais liquidés et taxés à la somme totale de 13 528,04 euros TTC ; que, compte tenu de la succombance respective des parties au regard des désordres soumis à l'expertise, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SNCF à hauteur de 70 % de cette somme et à la charge de la SOCIETE LAINE-DELAU pour le surplus ;
Sur les conclusions en garantie :
Considérant que la société requérante invoque à juste titre la faute de surveillance commise par la société ARTP lors de l'exécution des travaux défectueux ayant provoqué les désordres correspondant au point d'infiltration n° 7 ; qu'il sera fait une exacte appréciation des fautes respectives commises par la société requérante et la société ARTP en condamnant la société ARTP à garantir la société requérante à hauteur de 20 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent arrêt du chef des désordres correspondant au point d'infiltration n° 7 sur le fondement de la garantie décennale, soit à concurrence de la somme de 1317,79 euros HT, et non à concurrence de la somme de 1797,99 euros décidée par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute dans la survenance des désordres correspondant au point d'infiltration n° 1 ; qu'il s'ensuit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société ARTP du chef de ces désordres ; qu'il sera fait, en revanche, une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société ARTP à garantir la société requérante à hauteur de 7 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LAINE-DELAU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNCF au titre des frais exposés par l'établissement public et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 2000 euros, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SNCF est déclarée débitrice envers la SOCIETE LAINE-DELAU, en règlement définitif du solde des comptes des lots n° 0 à 7 du marché susvisé, de la somme de 10 686,65 euros HT, ainsi que des intérêts de cette somme au taux prévu par le marché, courant depuis le 15 janvier 2001.
Article 2 : La somme que la SOCIETE LAINE-DELAU a été condamnée à verser à la SNCF par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 2008 au titre de la garantie décennale est ramenée de 31 110,52 euros à 25 359,21 euros HT.
Article 3 : Les dépens sont mis à titre définitif à la charge de la SNCF pour un montant de 9469,63 euros TTC et à la charge de la SOCIETE LAINE-DELAU pour un montant de 4058,41 euros TTC.
Article 4 : La société ARTP garantira la SOCIETE LAINE-DELAU à concurrence de la somme de 1317,79 euros HT pour la condamnation prononcée contre elle à l'article 2 du présent arrêt. La société ARTP garantira la SOCIETE LAINE-DELAU à concurrence de la somme de 284,09 euros TTC pour la condamnation prononcée contre elle à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 2008 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt.
Article 6 : La SNCF versera à la SOCIETE LAINE-DELAU la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.
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N° 08PA04000