Vu l'ordonnance du 24 octobre 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête n° 08PA05607 présentée par M. Pierre Jacques A ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2008, présentés pour M. Pierre Jacques A, demeurant B, par la scp d'avocats Piwnica et Molinie ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0513869/5 du 24 avril 2008 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 2 mars et 11 juillet 2005 par lesquelles le chef du bureau des officiers a rejeté ses recours gracieux sollicitant à son inscription au tableau d'avancement au grade de capitaine de police nationale pour l'année 1998, établi par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 mars 2004, d'autre part à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de capitaine de police nationale pour 1998, et enfin au versement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'illégalité du tableau d'avancement du 24 mars 2004 et 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, lieutenant de police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2004, a postulé en 1998 pour être nommé capitaine de police ; que le tableau d'avancement au grade de capitaine de police élaboré au titre de l'année 1998, qui ne l'avait pas retenu, a été annulé par un jugement du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Paris ; que par un deuxième jugement du 1er avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur avait implicitement refusé d'examiner la demande de promotion au grade de capitaine de police présentée le 27 février 2003 par M. A au titre de l'année 1998 et a rejeté sa demande indemnitaire ; qu'un nouveau tableau d'avancement pour 1998 a été établi le 24 mars 2004 ; que par lettres recommandées avec avis de réception des 2 mars et 5 juillet 2005, que le requérant indique avoir reçues respectivement les 9 mars et 11 juillet 2005, le chef du bureau des officiers a rejeté les recours gracieux formés auprès du ministre de l'intérieur les 16 février et 7 juin 2005 par M. A contre le tableau d'avancement du 24 mars 2004, en tant qu'il n y'avait pas été inscrit ; que le 22 août 2005, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions notifiées les 9 mars et 11 juillet 2005 , d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de capitaine de police pour 1998, et enfin au versement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'illégalité du tableau d'avancement du 24 mars 2004 ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 24 avril 2008 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait produit ni le tableau d'avancement du 24 mars 2004 ni le justificatif du dépôt de sa réclamation indemnitaire ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu' à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande enregistrée le 22 août 2005 au greffe du Tribunal administratif de Paris que M. A concluait, d'une part, à l'annulation des décisions notifiées les 9 mars et 11 juillet 2005 par lesquelles le chef du bureau des officiers avait rejeté ses recours gracieux tendant à son inscription au tableau d'avancement au grade de capitaine de police pour l'année 1998 établi le 24 mars 2004 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité du tableau d'avancement du 24 mars 2004 ; que M. A avait joint à sa demande une copie des décisions attaquées notifiées les 9 mars et 11 juillet 2005 ; qu'il ne demandait pas l'annulation du tableau d'avancement établi le 24 mars 2004 ; qu'enfin il a pas été invité par le tribunal, en application de l'article R 612-1 du code de justice administrative susvisé, à produire le justificatif du dépôt de sa réclamation indemnitaire ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas produit, en violation de l'article R 412-1 du code de justice administrative, le tableau d'avancement au grade de capitaine de police du 24 mars 2004 et le justificatif du dépôt de sa réclamation indemnitaire ; que l'ordonnance contestée doit, dès lors, être annulée ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions des 9 mars et 11 juillet 2005 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2005, le chef du bureau des officiers a rejeté le recours gracieux présenté le 16 février 2005 par M. A tendant à ce qu'il soit inscrit sur le tableau d'avancement au grade de capitaine de police établi le 24 mars 2004 ; que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant, ainsi qu'il l'indique dans sa demande, le 9 mars 2005 ; que le délai de recours contentieux expirait le 10 mai 2005 ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A dans sa demande enregistrée le 22 août 2005 au greffe du Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision précitée, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2005 notifiée le 11 juillet 2005, le chef du bureau des officiers a rejeté le recours gracieux présenté le 7 juin 2005 par le mandataire de M. A tendant à ce qu'il soit inscrit sur le tableau d'avancement au grade de capitaine de police établi le 24 mars 2004 ; que cette décision, en l'absence de toutes circonstances de fait ou de droit nouvelles invoquées dans le recours gracieux du 7 juin 2005, est purement confirmative de la décision définitive notifiée le 9 mars 2005 à l'intéressé et rejetant sa précédente demande tendant à son inscription au tableau d'avancement établi le 24 mars 2004 ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A dans sa demande enregistrée le 22 août 2005 au greffe du Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision confirmative notifiée le 11 juillet 2005 doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur le bien fondé des conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et sans qu'il besoin d'examiner leur recevabilité :
Considérant que M. A soutient qu'en ne l'inscrivant pas sur le tableau d'avancement au grade de capitaine de police pour l'année 1998 établi le 24 mars 2004, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat qui doit, en conséquence, être condamné à l'indemniser pour le préjudice, évalué à 15 000 euros, qui en est résulté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n°59-308 du 14 février 1959 alors en vigueur : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service (...). Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 : (...) Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en arrêtant le 24 mars 2004 le tableau d'avancement au grade de capitaine de police au titre de l'année 1998, l'administration n'aurait pas examiné les mérites comparés des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de leur inscription, aurait pris en compte des critères étrangers à la valeur professionnelle des agents promouvables ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant qui se borne à alléguer, sans l'établir, que sa notation et son ancienneté étaient supérieures à celles des autres candidats, et dont le préjudice n'est, en tout état de cause, pas justifié, n'est pas fondé à soutenir qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de capitaine de police établi le 24 mars 2004 , l'administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions notifiées les 9 mars et 11 juillet 2005 et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 24 avril 2008 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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