Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 15 octobre 2009, pour M. Michel A demeurant ...), par Me Tiffreau ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609110/5 en date du 18 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Centre national de la fonction publique territoriale sur sa demande du 10 février 2006 tendant au retrait du titre de recette émis à son encontre le 8 décembre 2005, ensemble cette dernière décision, ainsi que la décision par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la somme réclamée, ainsi qu'à la suppression des discours de Mme Poujade figurant sur une note interne ;
2°) de renvoyer l'affaire pour être jugé par une formation collégiale, voire d'annuler les décisions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tiffreau, pour M. A ;
Considérant que M. A a été recruté par la ville de Brest en qualité de chargé d'études économiques ; que la commune ayant décidé de supprimer l'emploi qu'il occupait à compter du 1er avril 1992, M. A a été pris en charge par le CNFPT, contre des décisions duquel il a exercé divers recours ; que des indemnités au titre des frais irrépétibles ont été mise à sa charge dans des litiges dans lesquels il succombait, au bénéfice du CNFPT ; que M. A ne s'étant pas acquitté des sommes dues, l'établissement public a émis un titre de recette en date du 8 décembre 2005 pour en avoir paiement ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Centre national de la fonction publique territoriale sur sa demande du 10 février 2006 tendant au retrait du titre de recette émis à son encontre le 8 décembre 2005, ensemble cette dernière décision, ainsi que de la décision par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la somme réclamée, enfin à la suppression des discours diffamatoires figurant dans la note interne établie par Mme Poujade ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CNFPT :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (..) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête sommaire susvisée expose succinctement les faits du litige, énonce les conclusions d'appel et fait valoir des moyens à l'appui de ces conclusions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CNFPT, tirée de ce que la requête ne développerait aucun moyen avant l'expiration du délai de recours, ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conclusions de la demande susmentionnée de M. A, qui ne peut être regardée comme visant une décision individuelle concernant un fonctionnaire, ne relevaient d'aucun des cas limitativement énumérés aux 1° à 9° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, de nature à conférer compétence au juge statuant seul pour connaître de ladite demande, par dérogation au principe de collégialité des formations de jugement affirmée à l'article L. 222-1 du même code ; que, dès lors, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et ne peut qu'être annulé ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A à fin de renvoi devant le juge de première instance apparaissant subsidiaires, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité du titre de recette :
Considérant, premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...) ; que l'article 4 de la loi précitée : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à caractère administratif constitue une décision administrative au sens de la loi précitée dont le destinataire doit pouvoir identifier son auteur et constater que son auteur l'a signée ; que, en réponse au moyen soulevé par M. A tiré de l'absence des mentions précitées sur l'état exécutoire en cause, ne permettant pas d'identifier son auteur, le CNFPT n'a produit aucun titre de recettes ni bordereau de titres, qui aurait été porté à la connaissance de l'intéressé en même temps que l'état exécutoire litigieux et comportant les mentions prévues par la loi, alors même que le CNFPT avait certifié que le document, valant titre de recettes et produit à l'instance, dépourvu desdites mentions, était conforme à l'original ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, le titre de recettes litigieux, entaché d'une illégalité substantielle, ne peut qu'être annulé ;
Sur le refus de remise gracieuse :
Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation du titre de recettes litigieux ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse des sommes en cause sont devenues sans objet ;
Sur la suppression de discours diffamatoires contenus dans une note interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ;
Considérant que la suppression, sur le fondement des dispositions précitées, d'écrits produits devant les tribunaux a pour objet d'exclure du débat contentieux les écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que M. A n'est pas fondé à demander la suppression du débat contentieux de passages de la note de service du Centre national de la fonction publique territoriale qu'il a lui-même produite à l'appui de sa demande et qui, d'ailleurs, ne revêt aucun caractère diffamatoire ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant, en premier lieu, que la demande de première instance de M. A ne présentait pas un caractère abusif justifiant que soit infligée une amende à l'intéressé sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, que la condamnation à l'amende pour recours abusif prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions du CNFPT demandant à la cour de prononcer à l'encontre de l'intéressé une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CNFPT, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 18 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris et le titre de recette émis le 8 décembre 2005 par le CNFPT mettant la somme de 2 750 euros à la charge de
M. A, sont annulés.
Article 2 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.
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