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20/10/2010 | FRANCE | N°08PA03806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2010, 08PA03806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, présentée pour M. Xavier A, ..., par Me Babled ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312773 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, présentée pour M. Xavier A, ..., par Me Babled ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312773 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait demandé, au titre de l'année 1996, le rattachement de son fils mineur à son foyer fiscal ; que l'administration a constaté que les crédits enregistrés en 1996 sur les comptes bancaires du requérant ainsi que sur le compte au Crédit lyonnais qu'il avait ouvert en Belgique au nom de son fils, alors âgé de huit ans, s'élevaient à 7 159 125 F, tandis que les revenus qu'il avait déclarés au titre de la même année s'élevaient à 1 707 577 F ; qu'en raison de cet écart, l'administration était en droit de demander des justifications à l'intéressé, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande d'éclaircissements ou de justifications dans le délai qui lui a été imparti, lequel ne peut être inférieur à deux mois, l'administration n'est pas tenue de lui adresser une mise en demeure avant de procéder à la taxation d'office de ses revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a accusé réception le 8 septembre 1999 de la demande d'éclaircissements ou de justifications relative à l'origine et à la nature de crédits bancaires de l'année 1996 ; que cette demande précisait le délai de deux mois imparti au contribuable pour faire parvenir sa réponse ; que, si le requérant a répondu à cette demande par un courrier daté du 4 novembre 1999, le ministre établit, par la présentation de l'enveloppe comportant le cachet de la poste, que le pli contenant cette réponse n'a été expédié que le 10 novembre 1999, soit postérieurement au délai imparti au contribuable ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de taxer d'office M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans avoir à lui adresser préalablement une mise en demeure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que M. A, régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve en application de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que l'administration a regardé comme constitutive de revenus d'origine indéterminée la somme, d'un montant de 1 574 400 F, portée le 20 mars 1996 au crédit du compte bancaire belge ouvert au nom du fils mineur de M. A, par un ordre de virement ne précisant pas le nom du donneur d'ordre ; que le requérant, qui avait indiqué que cette somme constituait un don manuel de sa mère à son petit-fils, soutient, pour la première fois en appel, qu'elle aurait été donnée à l'enfant par son ex-épouse, Mme Barbet, qui l'aurait détournée du patrimoine de M. L'Henry, avec lequel elle était alors mariée ; que l'intéressé fait également valoir que cette somme a servi à l'acquisition au nom de son fils mineur d'un appartement à Paris le 28 juin 1996 ; que le document, daté du 5 mars 2006, par lequel la mère du requérant indique avoir rédigé une attestation de donation sous la seule pression de sa belle-fille qui aurait abusé de sa confiance est, eu égard à sa date, dépourvu de toute valeur probante, le visa du notaire qu'il contient, qui ne porte que sur la légalisation de la signature, ne constituant pas une certification des faits relatés ; que, de même, M. A ne justifie pas de l'état de santé allégué de sa mère en 1996 par un certificat médical daté de 2006 ; que, s'il est établi que Mme Barbet a abusé de l'ignorance ou de la faiblesse de M. L'Henry et a détourné une partie du patrimoine de ce dernier, le requérant ne démontre pas par les pièces qu'il produit, notamment le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2008 statuant sur une action paulienne introduite par les ayants-cause de M. L'Henry afin d'obtenir la restitution du bien immobilier acquis le 28 juin 1996, que la somme de 1 574 400 F versée le 20 mars 1996 sur le compte de son fils provient de fonds détournés par Mme Barbet, ni que cette somme a été utilisée pour l'acquisition dudit appartement au prix de 2 000 000 F ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait utilement faire valoir que son fils devait être rattaché au foyer fiscal de son ex-épouse et que l'administration ne pouvait, en conséquence, l'imposer sur des sommes versées sur le compte de l'enfant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas que la somme en litige n'a pas été versée par lui sur ledit compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA03806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03806
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BABLED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-20;08pa03806 ?
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