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22/10/2010 | FRANCE | N°10PA00253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 22 octobre 2010, 10PA00253


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2010, présentée pour M. Jean Paul A, demeurant chez Mme Nono Brigitte B au ... à Paris (75016) par

Me Wantou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908456 en date du 7 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière

et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 25 février 2010, présentée pour M. Jean Paul A, demeurant chez Mme Nono Brigitte B au ... à Paris (75016) par

Me Wantou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908456 en date du 7 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;

Vu la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné

M. Couvert-Castéra, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 octobre 2010, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

- et les observations de Me Wantou, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de police du 26 novembre 2008 ; que cet arrêté a été régulièrement notifié à l'intéressé le 28 novembre 2008 ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué,

M. A faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre depuis au moins un an ; que par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les moyens tirés de l'atteinte au droit au respect de la vie familiale :

Considérant, d'une part, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article

L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 5 novembre 1999 au Mali et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant en France, il n'établit en tout état de cause pas, par les documents qu'il produit, que cet enfant aurait la nationalité française et qu'il résiderait sur le territoire français ; que, si le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier, il ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie avec cette ressortissante française, domiciliée à Ivry selon ses indications, alors que tous les justificatifs versés au dossier font ressortir que l'intéressé est domicilié chez sa cousine à Paris ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, où résident ses parents et ses frères, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis

février 2002, qu'il maîtrise la langue française et est bien intégré en France, où il dispose de revenus professionnels réguliers, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé qui, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, a exercé une activité salariée en France et a bénéficié à compter du 1er septembre 2009 d'un contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un faux titre de séjour obtenu en 2005 ;

Sur le moyen tiré de la violation de circulaires :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il remplit toutes les conditions fixées par la circulaire du 12 mai 1998 et la circulaire du 24 novembre 2009 en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, il ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ces circulaires, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 décembre 2009, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10PA00253
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : WANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-22;10pa00253 ?
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