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29/11/2010 | FRANCE | N°10PA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 novembre 2010, 10PA01663


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Abdelhamid A, élisant domicile ..., par Me Laymond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908011/4 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoin

dre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidenc...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Abdelhamid A, élisant domicile ..., par Me Laymond ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908011/4 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les lois n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 3 septembre 1975 et de nationalité algérienne, a fait l'objet en dernier lieu de la décision susmentionnée du préfet de police du 28 septembre 2009 lui refusant l'admission au séjour notamment sur le fondement de son état de santé ; que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 4 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté dans les trois décisions qu'il comporte ;

Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision litigieuse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux d'une part, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part mentionne que, M. A ayant été invité à transmettre à l'administration un rapport médical, le médecin inspecteur de la santé publique a rendu l'avis selon lequel le défaut de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'en outre il ne remplit aucune des conditions prévues par les autres stipulations de l'accord bilatéral ou de la convention européenne précités pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'ainsi l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé précis des circonstances de droit et de fait qui fondent le refus de séjour opposé à M. A répond aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite, compte tenu des mentions de fait figurant dans l'acte attaqué, la circonstance que le préfet n'aurait pas précisé dans sa décision la date d'arrivée de l'intéressé, non plus que la période du séjour habituel du requérant sur le territoire, n'est pas de nature à faire regarder cet acte comme insuffisamment motivé en fait ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté, de même que le moyen en procédant tiré de la dénaturation de la teneur de ce même arrêté par les premiers juges ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Sur les moyens relatifs à l'état de santé :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (...) d'une carte de séjour temporaire (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; que, selon les articles 3 et 4 dudit arrêté, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport transmis sous pli confidentiel au médecin inspecteur de la santé publique, lequel, au vu de ce rapport et des informations dont il dispose, émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que la durée du traitement et indiquant en outre si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant d'une part, que la décision litigieuse du 28 septembre 2009 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, a été prise au vu d'un avis émis le 24 juin 2009 par le médecin-inspecteur de santé publique compétent qui donne au préfet, dans le respect du secret médical, les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de l'intéressé et la possibilité pour celui-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que le préfet du Val-de-Marne se serait estimé lié par ce même avis ; que dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ;

Considérant d'autre part, que M. A soutient qu'il présente une otite chronique bilatérale cicatricielle à droite, et active à gauche, ayant nécessité une intervention avec complications postopératoires, nécessitant ainsi une reprise chirurgicale en milieu spécialisé ; que le certificat médical établi le 19 février 2009 par le Dr B, du centre hospitalier intercommunal de Créteil, précise seulement que cette affection ci-dessus décrite comporte un retentissement auditif avec surdité moyenne à gauche ; que le second certificat produit, émanant du Dr C, praticien de médecine générale, atteste, le 26 mars suivant, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge en France dont le défaut entraînerait des conséquences graves, et poursuit sans donner toutefois de précisions que son patient ne trouvera pas les soins nécessaires dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois de l'avis précédemment mentionné émis par le médecin-inspecteur de santé publique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur précise en outre dans son avis, que les soins nécessaires doivent être poursuivis pendant plusieurs mois à compter de la date de ce même avis ; que non seulement l'intéressé n'apporte aucun élément sur l'absence de disponibilité d'un traitement équivalent dans son pays d'origine, mais encore ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, les traitements en cours devaient encore être poursuivis ; que dans ces conditions, M. A doit, en tout état de cause, être regardé comme devant pouvoir bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état à la date de la décision litigieuse ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, doit être rejeté ;

Sur les autres moyens relatifs à la vie privée et familiale et la durée du séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'en tout état de cause, M. A ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations, celui-ci reconnaissant n'être entré sur le territoire qu'au plus tôt le 22 août 2000 ; que dès lors, à la date du 28 septembre 2009 de la décision litigieuse, M. A ne pouvait bénéficier de plein droit à ce titre d'un certificat de résidence d'un an ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir l'intensité des liens personnels tissés notamment autour de son lieu de résidence à Vitry-sur-Seine au sein d'associations et de clubs sportifs, produisant à ce titre quelques témoignages, ainsi que la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français à compter de son arrivée en août 2000, attestée par un certain nombre de pièces ; que toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision litigieuse, n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il ne remplit pas la condition prévue à l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé, comme indiqué ci-dessus ; qu'en outre, il est constant que M. A est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses douze frères et soeurs ; que dans ces conditions, le requérant, âgé de 34 ans à la date de l'arrêté en litige, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, et nonobstant les circonstances que M. A aurait prouvé sa volonté de s'intégrer dans la société française, et justifierait de promesses d'embauche dans l'hypothèse d'une régularisation de sa situation administrative, le requérant ne démontre pas davantage, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, non plus que les premiers juges auraient rejeté sa demande au moyen d'une dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans l'arrêté litigieux du 28 septembre 2009, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que M. A ne saurait, par ailleurs, à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, notamment en ce qui concerne son état de santé et les conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la requête de M. A se borne à reproduire le moyen invoqué en première instance et relatif aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, sans critiquer la motivation retenue à ce propos par les premiers juges ; qu'il ne produit en outre aucun nouveau document par rapport à ceux déjà produits en instance ; que par suite, il y a lieu d'écarter le susdit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01663
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : LAYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-11-29;10pa01663 ?
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