Vu le recours, enregistré par télécopie le 26 janvier 2009 et régularisé le 27 janvier 2009 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0411674 du 25 novembre 2008 qui a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de rétablir M. et Mme A à l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002 à concurrence des impositions dont le jugement a prononcé la décharge ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les accords de Bretton Woods conclus du 1er au 22 juillet 1944 comprenant l'acte constitutif de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
Vu la loi n° 45.0138 du 28 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement autorisant le gouvernement à adhérer aux deux accords relatifs à ces institutions ;
Vu la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies du 21 novembre 1947 ;
Vu la loi n° 2000-65 du 27 janvier 2000 autorisant l'adhésion de la République française à la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 ;
Vu le décret du 10 octobre 2001 publiant la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,
- et les observations de Me Labbez, pour M. et Mme A ;
Considérant que Mme A exerce une activité de consultante indépendante pour le compte du ministère des affaires étrangères ainsi que de divers organismes ; qu'elle effectue parallèlement des missions dans l'intérêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) ; qu'au titre des années 2001 et 2002 elle a déclaré l'intégralité de ses revenus, y compris les émoluments qu'elle avait perçus de la B.I.R.D., soit les sommes respectives de 40 498 euros et de 32 951 euros ; qu'après avoir été imposés conformément à leurs déclarations, M. et Mme B ont adressé au service des réclamations contentieuses tendant à ce que les impositions mises à leur charge soient réduites à concurrence des sommes précitées perçues de la B.I.R.D par Mme A, qu'ils estimaient non imposables ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. et Mme A, a prononcé la réduction des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 2001 et 2002 M. et Mme A avaient leur foyer en France et par suite leur domicile fiscal pour l'application de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de la section 18 de l'article VI de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies dont fait partie la B.I.R.D., à laquelle la France a adhéré par la loi du 27 janvier 2000 et applicable aux années concernées par le présent litige: Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article (...). Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au secrétaire général des Nations Unies ; Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités. , qu'aux termes de la section 19 du même article : Les fonctionnaires des institutions spécialisées (...) b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions ; (...) ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de la section 1 de l'article premier de la même convention, les mots clauses standard visent les stipulations des articles II à IX ; qu'ainsi les stipulations des sections 18 et 19 précitées de l'article VI sont au nombre des clauses standard ; que les sections 33 et 40 de l'article X, relatif aux annexes et à l'application de la convention à chaque institution spécialisée, disposent respectivement que : Les clauses standard s'appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution (...) , et que Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée (...) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur, (...). Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation. ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si en vertu des sections 18 et 19 de l'article VI de la convention, les fonctionnaires des institutions spécialisées qui appartiennent aux catégories déterminées par chaque institution bénéficient, à raison des traitements qui leur sont versés par ces dernières, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, c'est à la condition, qui découle notamment des sections 33 et 40 de la même convention, que les institutions concernées aient, par des annexes à la convention, modifié les clauses standard de cette dernière pour les mettre en harmonie avec les actes organiques de chaque institution ; qu'en revanche, à défaut d'une telle modification, les dispositions propres à chaque institution telles qu'elles découlent de son acte organique continuent de s'appliquer ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'annexe VI à la convention, relative à la B.I.R.D et rédigée par cette dernière : Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de la Banque et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif (...) ; qu'ainsi cette annexe n'a apporté aucune modification destinée à mettre en harmonie les clauses standard de la convention avec l'acte constitutif de la B.I.R.D ; qu'il y a donc lieu de se référer aux dispositions de cet acte ;
Considérant qu'aux termes du b de la section 9 de l'article VII des accords de Bretton Woods, qui contient l'acte constitutif de la B.I.R.D. : Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Banque aux administrateurs, à leurs suppléants, aux fonctionnaires et employés de la Banque qui ne sont pas des nationaux, qui ne sont pas des citoyens, sujets ou ressortissants à un autre titre du pays où ils résident (...) ;
Considérant que Mme A a été recrutée en 2001 par la B.I.R.D. en qualité de consultante court terme ; qu'à ce titre elle a effectué en 2001 et 2002 des missions de courte durée au Maroc et en Tunisie dans l'intérêt de cette institution ; qu'elle est de nationalité française et réside, ainsi qu'il a été dit, en France ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'intéressée entrait dans la catégorie des fonctionnaires visée à la section 18 de l'article VI de la convention de 1947 déterminée par l'institution spécialisée, elle n'entrait pas dans le champ de l'exonération d'impôt propre à la B.I.R.D. et était en conséquence imposable sur le montant des émoluments perçus de cette institution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des impositions contestées et que M. et Mme A doivent être rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2002 à concurrence des impositions dont la décharge a été prononcée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0411674 du 25 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002 à concurrence des impositions dont la décharge a été prononcée par le tribunal.
''
''
''
''
2
N° 09PA00395