Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Mario Henrique A, demeurant ..., par Me Amado ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807600/3-2 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Houam, substituant Me Amado, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. / L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.(...) ;
Considérant que M. Mario Henrique A, né en 1974, de nationalité brésilienne, est entré en France en 2001 ; qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, puis d'un titre de séjour portant la mention commerçant afin d'exercer des fonctions de gérance au sein de la société Logprofile en cours de création ; que, par un arrêté du 20 mars 2008, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées, car n'exerçant pas les fonctions de gérant de la société Logprofile mais y travaillant en qualité de salarié, sans toutefois avoir obtenu d'autorisation de travail ; que, par un jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 mars 2008 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision qui comportent des précisions sur la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet de police n'aurait pas effectivement examiné la situation de M. A ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. A n'a jamais exercé la gérance au titre de laquelle le titre de séjour en qualité de commerçant lui avait été délivré ; que s'il soutient que cette situation est imputable à ses co-asssociés, il exerce néanmoins en France, depuis plusieurs années, une activité salariée sans autorisation ; que par suite, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de commerçant, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions combinées du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1 de l'article R. 313-36 du même code ;
Considérant que si M. A séjourne en France avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2005 et 2008, le séjour de celle-ci est également irrégulier ; que si M. A se prévaut des études supérieures qu'il aurait menées en France, il ne produit qu'une attestation en date du 23 août 2007 du directeur du programme doctoral ESSEC se bornant à mentionner une inscription pour l'année 2007/2008, afin de préparer un Ph. D en science de gestion, sans apporter devant la Cour des éléments complémentaires permettant d'apprécier le contenu de ses études ni la réalité de ses travaux de recherche ; que s'il produit un contrat de cession de droit au bail conclu en 2006 pour la reprise d'un bail commercial ayant pour objet l'exposition et la vente d'objet d'arts, il n'apporte aucune précision sur l'activité d'artiste peintre mentionnée dans ce contrat ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a refusé au requérant le renouvellement du titre de séjour commerçant ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ; qu'enfin, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de M. A sur un autre fondement que celui sollicité par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04408