La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°10PA01766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 janvier 2011, 10PA01766


Vu la requête, enregistrée le 09 avril 2010, présentée pour M. Mazlum A, demeurant ...), par Me Afoua Geay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905548/4 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annule

r l'arrêté du 24 mars 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Ma...

Vu la requête, enregistrée le 09 avril 2010, présentée pour M. Mazlum A, demeurant ...), par Me Afoua Geay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905548/4 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011:

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 février 2003, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 16 juin 2003 ; que, par une décision du 24 novembre 2003, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. A a formé contre cette décision a été rejeté par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 18 février 2005 ; que, par un arrêté du 20 avril 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de reconduire M. A à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que, par un jugement du 25 avril 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision déterminant le pays de destination ; qu'après s'être marié le 24 août 2007 avec Mlle B, de nationalité française, M. A a sollicité le 15 mai 2008 une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 24 mars 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont expressément statué sur les moyens tirés de la violation, par la décision fixant le pays de destination, de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que M. A n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire national ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité, sans mettre en oeuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 211-2, au motif que l'intéressé ne détenait pas le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 ;

Considérant, en second lieu, que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tiré de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens ; que ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens ; que ces moyens doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination :

Considérant, premièrement, que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, il est vrai, que par un jugement du 25 avril 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté que M. A avait produit, postérieurement aux décisions de l'OFPRA et de la CRR rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, un mandat d'arrêt en date du 21 mars 2006 délivré à son encontre par une autorité judiciaire turque, pour séparatisme , et dont l'authenticité n'était pas sérieusement contestée, a estimé que la décision du 20 avril 2006 déterminant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de l'intéressé avait méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a annulé cette décision pour ce motif ;

Considérant, toutefois, que l'autorité de la chose jugée par le tribunal ne s'attache qu'à la situation particulière que le juge a constatée en 2006 et ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'administration, en 2009, prenne à nouveau la décision d'éloigner M. A vers la Turquie si l'intéressé n'établit pas y être toujours exposé à un risque réel pour sa personne ; que si M. A fait état des menaces qui continueraient de peser sur lui en raison de ses actions en faveur de la cause kurde et soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit ni la réalité ni l'actualité de ses allégations en se bornant à opposer l'autorité de la chose jugée le 25 avril 2006 sans produire aucun document ou récit susceptible de permettre au juge de vérifier la vraisemblance des menaces encourues ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne saurait être condamné à verser quelque somme que ce soit à l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01766
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : AFOUA GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-01-18;10pa01766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award