Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mme Maria Da Luz A, demeurant ...), par Me Miaboula ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905587/12-2 en date du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination de son éloignement le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Decours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité capverdienne, a sollicité le 6 février 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, le 10 mars 2009, opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A fait appel de l'ordonnance en date du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice président du Tribunal administratif de Paris (...) peut, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que Mme A faisait valoir que le préfet de police, par l'arrêté attaqué, avait méconnu d'une part les dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle établissait, par la production de nombreux documents dont la force probante était suffisante, résider en France depuis plus de dix ans, ainsi que d'autre part les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle démontrait, en produisant des documents suffisamment probants, être mère d'un enfant vivant sur le territoire français où elle réside avec une grande partie de sa famille ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien des moyens soulevés quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter sa demande en application des dispositions précitées par le motif que ses allégations étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi la disposition précitée et est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que Mme A soutient que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 précité, alors qu'elle établit, au moyen de documents suffisamment nombreux et probants sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et que, alors qu'elle justifiait ainsi résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de police aurait dû saisir la commission de séjour avant de prendre une décision portant refus de titre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par Mme A ne suffisent pas à justifier sa résidence habituelle et continue France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en particulier, les pièces produites pour la période comprise entre 1999 et 2003 sont très éparses et ne couvrent à chaque fois qu'un semestre des années considérées ; que la circonstance alléguée par la requérante qu'elle demeure en France depuis dix années n'est pas au nombre, en elle-même, des motifs exceptionnels et humanitaires ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission de séjour ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France au cours de l'année 1992, qu'elle y est intégrée, qu'elle y paie ses impôts, s'acquitte de ses loyers, fréquente sa famille, dont la quasi-totalité réside en France, et ses amis de longue date, qu'elle a un enfant, qui réside sur le territoire français et dont elle assume la charge, qu'elle justifie enfin d'une intégration professionnelle dans la mesure où elle dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces produites au dossier qu'elle est célibataire sans charge de famille en France, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que la circonstance, non établie, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0905587/12-2 en date du 15 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 09PA04387