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02/02/2011 | FRANCE | N°09PA06643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 février 2011, 09PA06643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CLAUDE, dont le siège est 33 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Prunet ; la SCI CLAUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511687 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 954,98 euros procédant du commandement de payer décerné à son encontre le

6 avril 2005 par le trésorier du 1er arrondissement de Paris ;>
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CLAUDE, dont le siège est 33 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Prunet ; la SCI CLAUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511687 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 954,98 euros procédant du commandement de payer décerné à son encontre le

6 avril 2005 par le trésorier du 1er arrondissement de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Prunet, pour la SCI CLAUDE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

Considérant que la société civile immobilière (SCI) CLAUDE a formé, le 21 décembre 2001, une réclamation contentieuse à l'encontre des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice 1998 et a assorti cette réclamation d'une demande de sursis de paiement ; qu'à la suite du refus par le trésorier du 1er arrondissement de Paris, le 2 mars 2005, de la garantie qu'elle avait proposée le 4 mars 2002, la requérante s'est vue décerner, le 6 avril 2005, un commandement de payer portant sur la somme de 3 954,98 euros ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à cette mesure, la SCI CLAUDE a offert au trésorier, le 30 août 2005, de prendre en garantie une affectation hypothécaire sur un bien immobilier lui appartenant, sis à Poitiers ; que, par une lettre du 13 décembre 2005, le trésorier a accepté d'inscrire cette hypothèque ; que cette acceptation par le comptable public de la garantie offerte par la SCI CLAUDE a produit immédiatement ses effets emportant la caducité du commandement litigieux du 6 avril 2005 ; que, par suite, la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement est dépourvue d'objet et est donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CLAUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI CLAUDE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI CLAUDE est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA06643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06643
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-02;09pa06643 ?
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