Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CLAUDE, dont le siège est 33 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Prunet ; la SCI CLAUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511687 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 954,98 euros procédant du commandement de payer décerné à son encontre le
6 avril 2005 par le trésorier du 1er arrondissement de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Prunet, pour la SCI CLAUDE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
Considérant que la société civile immobilière (SCI) CLAUDE a formé, le 21 décembre 2001, une réclamation contentieuse à l'encontre des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice 1998 et a assorti cette réclamation d'une demande de sursis de paiement ; qu'à la suite du refus par le trésorier du 1er arrondissement de Paris, le 2 mars 2005, de la garantie qu'elle avait proposée le 4 mars 2002, la requérante s'est vue décerner, le 6 avril 2005, un commandement de payer portant sur la somme de 3 954,98 euros ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à cette mesure, la SCI CLAUDE a offert au trésorier, le 30 août 2005, de prendre en garantie une affectation hypothécaire sur un bien immobilier lui appartenant, sis à Poitiers ; que, par une lettre du 13 décembre 2005, le trésorier a accepté d'inscrire cette hypothèque ; que cette acceptation par le comptable public de la garantie offerte par la SCI CLAUDE a produit immédiatement ses effets emportant la caducité du commandement litigieux du 6 avril 2005 ; que, par suite, la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement est dépourvue d'objet et est donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CLAUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI CLAUDE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI CLAUDE est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 09PA06643