Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Morsli A, ... par Me Billaux ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913562 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2009 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Billaux, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par un arrêté du 7 avril 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A relève appel devant la Cour du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que M. A soutient qu'il justifie de sa présence en France depuis 1998 et, notamment, au cours des années 2000 à 2002 mises en cause par le Tribunal administratif de Paris ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier que les pièces produites pour l'année 2000 sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour attester de la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours de ladite année ; qu'en effet, au titre de cette année, M. A n'a pu fournir qu'un bon alimentaire relatif à deux mois de l'année et une attestation de domiciliation établie sur la base des seules indications de l'intéressé, lequel se déclarait dépourvu de domicile fixe ; que, dès lors, M. A n'est pas en mesure de justifier d'un séjour habituel et continu sur le territoire de plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est père de deux enfants, nés sur le territoire français respectivement les 19 août 2007 et 23 juin 2009, qu'il vit avec leur mère, Mme Faires, depuis 2006, que sa propre mère a acquis la nationalité française et réside sur le territoire, ainsi que sa soeur et son frère, titulaires d'un titre de séjour, et qu'ainsi, l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'intéressé ne produit cependant au dossier aucune pièce permettant de s'assurer de la régularité du séjour en France de sa compagne et ne soutient pas qu'il serait démuni d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident son père et le reste de sa fratrie ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit
ci-dessus, l'intéressé n'établit aucune circonstance l'empêchant de bénéficier avec sa compagne et ses enfants d'une vie familiale dans son pays d'origine ; qu'il suit de là, et alors même que l'aîné des enfants, âgé de deux ans, est scolarisé, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit, dés lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, pour soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01180