Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) GOFER PROMOTION, dont le siège social est 3 bis passage Saint-Sébastien à Paris (75011), par Me Graveleau ; la société GOFER PROMOTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0304417, 0304418/2 du 27 novembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société GOFER PROMOTION fait appel du jugement du 27 novembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que la notification de redressements du 19 décembre 2001 adressée à la société GOFER PROMOTION écarte la déductibilité des sommes mentionnées sur les factures Cohn au motif que les charges correspondantes n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle renvoie à cet égard à la motivation du redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle explicitait les raisons pour lesquelles les prestations correspondantes devaient être regardées comme engagées dans l'intérêt d'un tiers ; qu'elle mentionnait ainsi les éléments qui fondaient le redressement et permettait à l'intéressée de présenter utilement ses observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que des articles du code général des impôts différents régissent les modalités de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur les sociétés ; que les moyens relatifs au bien-fondé des motifs retenus par le vérificateur sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1.(...), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) 3.Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ;
Considérant que la société GOFER PROMOTION a déduit de son bénéfice imposable de l'exercice 1999 un montant de 131 746 F correspondant à deux factures d'architecte relatives à un projet de construction par l'intéressée d'un immeuble sur un terrain appartenant à une société civile immobilière ; que ces dépenses d'études constituaient pour la requérante un élément du prix de revient d'une production en cours et devaient, par suite, être prises en compte lors de l'évaluation de son stock ; qu'il est constant qu'à la clôture de l'exercice 1999, le projet n'avait pas été abandonné ; qu'ainsi, faute de se traduire par une diminution de l'actif net de la société, ces honoraires ne pouvaient, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38.2 du code général des impôts, être compris dans les dépenses immédiatement déductibles ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a pu écarter la déduction de ces dépenses au titre des frais généraux ; que les moyens tirés de ce que la charge a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise et de ce qu'aucun acte anormal de gestion n'a pu être constaté sont, en conséquence, inopérants ; que la circonstance que le vérificateur avait écarté la déduction de cette somme au motif tiré de ce qu'elle n'avait pas été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ne privait pas l'administration du droit de faire valoir devant les premiers juges un nouveau motif tiré de ce que la dépense en cause ne se traduisait pas une diminution de l'actif net de la société ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont ni dénaturé le litige, ni commis d'erreur de droit en statuant sur l'argumentation qui leur était soumise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GOFER PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GOFER PROMOTION est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 09PA00421