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11/05/2011 | FRANCE | N°10PA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mai 2011, 10PA01162


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910661/6-2 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Gedion A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ;

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>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910661/6-2 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Gedion A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff , rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2009, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile à M. A, de nationalité éthiopienne ; que le PREFET DE POLICE a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement n° 0910661/6-2 du 2 février 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code précité : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...). ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce même code : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ;

Considérant que le PREFET DE POLICE, estimant que la demande de titre de séjour présentée en octobre 2007 par M. A en qualité de réfugié constituait un recours abusif aux procédures d'asile, a refusé, par arrêté du 30 juin 2008, l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'informant que sa demande de statut de réfugié ferait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que, par une décision du 28 avril 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE pouvait à bon droit refuser, par l'arrêté attaqué du 11 juin 2009, de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité en octobre 2007 et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué devait être regardé comme un refus de délivrance de titre de séjour alors que le requérant n'avait pas présenté une telle demande et en ont déduit que le PREFET DE POLICE ne pouvait pas prendre à son encontre les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que, par un arrêté n° 2009-00434 du 4 juin 2009, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice Carrière délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'en mentionnant qu'une décision de refus de séjour a été notifiée à M. A le 30 juin 2008 au titre de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 28 avril 2009, qu'en indiquant que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif, qu'en précisant que l'arrêté attaqué ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, qu'enfin, en précisant que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le PREFET DE POLICE a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 dudit code : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 712-1 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, compétent pour statuer sur ce point en application des dispositions précitées, a refusé d'accorder à M. A la qualité de réfugié ; que le PREFET DE POLICE, qui, contrairement à ce que soutient M. A, ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office et a procédé à une appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la qualité de réfugié et à la protection subsidiaire, refuser le titre de séjour sollicité ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'eu égard à l'intensité de ses attaches en France depuis son entrée en mai 2007, la décision du 11 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, entré en France deux ans seulement avant la date de l'arrêté litigieux, est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, la décision de refus du 11 juin 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. A soutient que sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile ne saurait être regardée comme frauduleuse ; que la décision plaçant l'intéressé en procédure prioritaire a été notifiée le 30 juin 2008 et est devenue définitive, M. A ne soutenant pas avoir présenté un recours contre cette décision ; que, par suite, M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 juin 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. A, qui n'établit pas que le nom qu'il a accolé au sien lors du dépôt de sa demande d'asile aux Pays-Bas serait celui de son grand-père, a usé de deux identités différentes ; que c'est, dès lors, à bon droit que le PREFET DE POLICE a placé M. A en procédure prioritaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) , et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a notifié à l'intéressé un refus d'admission au séjour au titre de l'asile le 30 juin 2008 sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procédure abusive, l'intéressé ayant présenté frauduleusement deux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, M. A ne disposait d'un droit au séjour que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande ; que le PREFET DE POLICE pouvait, en conséquence, prendre l'arrêté du 11 juin 2009 avant que la Commission nationale du droit d'asile n'ait statué sur le recours de l'intéressé enregistré le 28 mai 2009 ; que, si le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale, il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations des articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas à l'intéressé de retourner dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2009, fait valoir que, s'il est éthiopien, ses origines sont érythréennes, que son père a été torturé et enlevé par les autorités éthiopiennes pour avoir vendu des armes à l'Erythrée et qu'en raison des activités illégales de son père, il craint d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et n'établit en conséquence pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Ethiopie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2009 refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte soumises au tribunal administratif par M. A :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. A et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0910661/6-2 du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01162
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-11;10pa01162 ?
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