Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Ibo Gninisini Bertin A, ...), par Me Lemoine ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913929 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, pour M. A ;
Considérant que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juillet 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, né en 1971 à Abidjan et de nationalité ivoirienne, soutient qu'il réside en France depuis 2000, qu'il vit maritalement depuis 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de la fille de sa compagne et du fils qu'il a eu avec cette dernière et que ses frères et soeurs, qui résident en France, ont obtenu la nationalité française ; que, toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas le caractère habituel et continu de son séjour sur le territoire français au cours de l'ensemble de la période invoquée, aucune pièce n'étant produite en ce qui concerne les années 2000, 2001 et 2004 et M. A se bornant à produire, au titre des années 2002 et 2003, des résultats d'analyses médicales ; que, de même, les pièces produites ne permettent pas de justifier de la réalité et de la durée de la communauté de vie entre M. A et sa concubine, laquelle est d'ailleurs bénéficiaire de l'allocation pour parent isolé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien tant de l'enfant de sa compagne que de l'enfant né de leur union en 2007 ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire, où résident ses trois autres enfants mineurs, ainsi que sa mère et où il aurait vécu, selon ses propres déclarations, au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 23 juillet 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé serait médicalement suivi pour une insuffisance rénale, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. A, qui a d'ailleurs en Côte d'Ivoire trois enfants mineurs, n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de sa compagne, ainsi que de l'enfant né de leur union en 2007 ; que, dans ces conditions, le préfet, par l'arrêté attaqué, n'a pas porté atteinte aux stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01181