Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001629/5-2 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 janvier 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Irani Alessandra A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant ledit tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité brésilienne, est entrée en France en 2006 sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour pour études ; que, par un arrêté du 6 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention étudiant de Mlle A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, sur la demande de l'intéressée, par un jugement du 8 juillet 2010 dont le PREFET DE POLICE fait appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) , et qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article
R. 313-35 : 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure ;
Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mlle A en qualité d'étudiante, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur le fait que le cursus de l'intéressée ne s'est pas traduit par une progression suffisante depuis septembre 2006 et qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2006 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle A a validé au cours de l'année scolaire 2007/2008 une première année de diplôme inter-universitaire de phytothérapie ; qu'elle a, en outre, validé au cours de l'année scolaire 2008/2009 le deuxième semestre du master 1 en sciences et santé ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle poursuivait avec sérieux ses études, ainsi que le révèle son succès en juillet 2010 au master susmentionné et en septembre 2010 à la deuxième année du diplôme de phytothérapie ; qu'ainsi, et alors même que la formation en phytothérapie ne donnerait pas lieu à la délivrance d'un diplôme national, qu'elle a été ajournée au titre de l'année scolaire 2007/2008 aux matières présentées au titre du master 1 et qu'elle a partiellement échoué à ces matières au titre de l'année suivante, le PREFET DE POLICE, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression suffisante dans ses études, a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 2010 refusant l'admission au séjour de Mlle A et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04258
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N° 10PA04167