Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0919653/5-2 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Rhau Cevert A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Souet, pour M. A ;
Considérant que, par un arrêté du 4 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que, sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, par jugement du 8 juillet 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéresse ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel a estimé le 29 septembre 2009 que, si l'état de santé de M. A, ressortissant gabonais, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il soutient que le Gabon dispose de services médicaux susceptibles de prendre en charge la pathologie de M. A, notamment le service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba de Libreville, où exercent des chirurgiens spécialisés en oto-rhino-laryngologie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A est atteint d'une sténose laryngo-trachéale invalidante, qui a nécessité à trois reprises une évacuation sanitaire d'urgence vers la France ; que ces évacuations permettent d'établir que le système hospitalier gabonais n'est pas en mesure de prendre en charge la pathologie dont souffre l'intéressé ; que les nombreux certificats médicaux émanant d'un médecin spécialisé de l'hôpital américain de Paris permettent de confirmer cette incapacité ; que d'autres certificats émanant d'un chirurgien spécialisé en oto-rhino-laryngologie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, nonobstant leur caractère postérieur à l'arrêté, établissent, en outre, que la pathologie en cause est récidivante et que l'état de santé de M. A s'est dégradé de manière significative au cours des dernières années ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour prononce une telle injonction sont, par suite, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction ordonnée par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant la Cour aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04258
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N° 10PA04169