Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la POLYNÉSIE FRANÇAISE, dont le siège est à Papeete (98713), BP 2551, représentée par son président, par Me Leou ;
La POLYNÉSIE FRANÇAISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800580 rendu le 17 mars 2009 par le Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 406 211 francs CFP à la société Namata 2000 ainsi qu'une somme de 50 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la société Namata 2000 présentées devant le Tribunal administratif de la Polynésie française tendant à l'allocation de dommages-intérêts ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011:
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la société Namata 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. et qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ;
Considérant que la société Namata 2000 a été invitée par le greffe de la Cour, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2009, réitéré par lettre simple en date du 4 mai 2010, à régulariser son mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, en recourant au ministère d'un avocat ou d'un avoué, à peine d'irrecevabilité de ce mémoire ; que, la société Namata 2000 n'ayant pas procédé à cette régularisation, ce mémoire doit être écarté comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête de la POLYNÉSIE FRANÇAISE :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que si, dans sa réclamation du 19 février 2008 au chef du service des contributions de la Polynésie française, la société Namata 2000 demandait le dégrèvement d'impositions établies après le 31 août 1998 au titre d'une boutique située dans l'aéroport de Bora-Bora, et si cette société indiquait que, à défaut d'obtenir un tel dégrèvement, elle engagerait une procédure contentieuse en vue d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts en raison des carences reprochées au service des contributions, ce courrier ne peut être regardé comme une demande préalable d'indemnisation dont le rejet implicite aurait lié le contentieux indemnitaire ;
Considérant, d'autre part, que, dans la requête dont elle a saisi le 1er octobre 2008 le Tribunal administratif de la Polynésie française, la société Namata 2000 a conclu à la décharge des impositions contestées ainsi qu'à la condamnation de la POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui verser une somme d'un million de francs CFP à titre de dommages-intérêts ; que, dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif, la POLYNÉSIE FRANÇAISE a conclu au rejet de cette requête en faisant valoir qu'elle était irrecevable tant en raison de sa motivation insuffisante que de l'absence de présentation d'une réclamation préalable régulière dans le délai requis par le code des impôts ; que, s'agissant des conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts, la POLYNÉSIE FRANÇAISE a indiqué que compte tenu de l'irrecevabilité de la demande, présentée largement en dehors du délai réglementaire, et en l'absence de faute du service, elle considère que les prétentions de la société Namata 2000 ne peuvent qu'être écartées ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ce mémoire de la POLYNÉSIE FRANÇAISE ne peut être regardé comme ayant lié le contentieux indemnitaire dès lors qu'elle n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation dont la société Namata 2000 a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française n'étaient pas recevables ; que la POLYNÉSIE FRANÇAISE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité de 406 211 francs CFP à la société Namata 2000 ainsi qu'une somme de 50 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°0800580 du Tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Namata 2000 devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée en tant qu'elle tend à la condamnation de la POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui verser des indemnités.
''
''
''
''
2
N° 09PA03560