Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ...), par Me Nebot ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705786/5 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-directeur de la gestion du personnel civil du ministère de la défense du 7 décembre 2006 refusant de lui attribuer une indemnité de licenciement ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2006 attaquée ;
3°) d'enjoindre à la direction de la fonction militaire de se prononcer sur son droit au versement d'une indemnité de licenciement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 modifiant le décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-159 du 3 févier 1955, relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A a été engagé par le ministre de la défense comme conseiller technique d'éducation physique au sein de l'école interarmées des sports par un contrat conclu le 27 mars 1969 ; que suite à sa demande en date du 31 août 2006, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 octobre 2006 à l'âge de soixante-cinq ans ; que par un courrier du 26 septembre 2006, il a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement qui lui serait due en application de l'article 8 de son contrat, du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et d'une note du 3 juillet 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense ; que M. A fait appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2006 par laquelle le sous-directeur de la gestion du personnel civil du ministère de la défense lui a refusé l'attribution d'une indemnité de licenciement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu la note du 3 juillet 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. A soutient qu'en vertu, d'une part, des dispositions combinées des articles 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et de l'article 10 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972, d'autre part, des stipulations des articles 8 et 9 de son contrat de travail conclu le 27 mars 1969, et enfin, des notes du 20 décembre 1985 et du 3 juillet 2002 du sous-directeur des personnels civils et du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense, il avait droit au versement d'une indemnité de licenciement alors qu'ayant atteint son soixante-cinquième anniversaire il avait été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 abrogé par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 : (...). En cas de résiliation de contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 : En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée : / (...) Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / (...) L'indemnité n'est pas due : / (...) Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite. ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 55-159 du 3 février 1955 susvisé ; sont toutefois maintenues en vigueur les dispositions statutaires dérogatoires à celles de ce dernier décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986: (...) Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ; qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ; qu'aux termes de l'article 52 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il : / (...) 3° A atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale (...) ;
Considérant que s'il résulte de la combinaison de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et du décret n° 55-159 du 3 février 1955 qu'une indemnité de licenciement pouvait, sous certaines conditions, être versée aux agents sous contrat du ministère de la défense faisant valoir leur droit à la retraite, il est toutefois constant que ces textes ont été abrogés par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972, dont l'article 4 excluait le versement d'une indemnité de licenciement aux agents ayant atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite, et le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition statutaire dérogatoire plus favorable en vigueur à la date de publication du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et aucune disposition du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qui lui était applicable, ne prévoyait l'attribution d'une indemnité au bénéfice d'agents contractuels du ministère de la défense qui n'avaient pas été licenciés mais qui, ayant atteint la limite d'âge légale fixée à soixante-cinq ans, avaient été admis, sur leur demande, à faire valoir leur droit à la retraite ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du contrat conclu le 27 mars 1969 entre M. A et le ministre de la défense : Le signataire sera régi pendant la durée du présent contrat par les dispositions du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié (...) et les textes subséquents dont il déclare accepter les dispositions ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 du même contrat : ... Le contractant rayé des contrôles par le fait de l'administration bénéficie de l'indemnité de licenciement règlementaire (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 du même contrat : ... La radiation des contrôles par le fait de l'administration (hormis le congédiement par mesure disciplinaire) donne lieu au payement de l'indemnité de licenciement visée à l'article 8 ci-dessus, même si elle intervient à l'âge limite de 65 ans ;
Considérant, toutefois, que M. A qui en qualité d'agent contractuel de droit public était, ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'article 1er de son contrat, dans une situation légale et réglementaire et qui, à ce titre, n'avait aucun droit au maintien des dispositions statutaires, notamment financières, en vigueur à la date de son recrutement, ne pouvait prétendre à l'attribution de l' indemnité de licenciement réglementaire mentionnée à l'article 8 de son contrat qui avait été supprimée par les dispositions d'ordre public du décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ; que le requérant n'est par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de son contrat lui donnaient droit au versement de l'indemnité en litige ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait se prévaloir utilement des notes du 20 décembre 1985 et du 3 juillet 2002 du sous-directeur des personnels civils et du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense qui ne tenaient d'aucun texte le pouvoir d'attribuer une indemnité, non prévue par la réglementation, aux agents contractuels du ministère de la défense ayant atteint l'âge limite de mise à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA04808