Vu la requête, enregistrée, le 13 mai 2009, présentée pour M. Stanislas A, demeurant ... par Me Duchatel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0425730 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant que la notification de redressements du 16 novembre 2001 comporte l'année d'imposition, la nature, les motifs et le montant du redressement envisagé ; qu'en particulier, elle précise que la somme en litige perçue par M. A en qualité de salarié est imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions des articles 79 et 163 bis C du code général des impôts ; que ces mentions étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de présenter utilement ses observations ; que la notification de redressements était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle comporterait un fait erroné, de ce qu'elle n'expliciterait pas le rôle de l'employeur de l'intéressé ou ne fournirait pas de détails supplémentaires au regard de la qualification de traitements et salaires retenue pour l'indemnité en litige ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. A s'est vu attribuer 2 500 options de souscription d'actions par la société Saint-Louis Sucre, dont il était le salarié ; qu'à la suite de l'absorption de ladite société par la société Worms et Cie, ces 2 500 options ont été transformées en 10 000 options de souscription d'actions de la société Worms et Cie ; qu'à la suite de l'offre publique d'achat des sociétés Someal et AGF sur la totalité des actions de la société Worms et Cie, les sociétés Someal et AGF ont proposé aux titulaires d'options de renoncer à leurs droits en contrepartie du versement d'une indemnité ; que M. A a expressément renoncé à la levée de ses options en 1998 et a perçu à ce titre une indemnité de 1 050 000 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de l'année 1998 établie par l'intéressé, l'administration a imposé cette indemnité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts applicable à l'époque du litige : I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 p.100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat ... la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les (...) salaires concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, d'actions ; que la renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n'a le caractère ni d'une opération en capital, ni de la réparation d'un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d'un gain potentiel ; que la somme versée en contrepartie de la renonciation au droit d'option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu'à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l'auteur du versement peut ne pas être l'employeur du salarié concerné ; que l'exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts, par application de l'article 80 bis du même code ; qu'ainsi, la somme perçue en échange de la renonciation doit être regardée, en l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens dudit article 79, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code ; que l'indemnité reçue par M. A a, par suite, été à bon droit imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant, en premier lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles de Robien du 18 juin 2001 et Marini du 23 août 2001 relatives aux partages de communauté avec soultes ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des décisions de dégrèvement, au demeurant non motivées, prises en faveur d'autres contribuables après l'établissement des impositions primitives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 09PA02770