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08/06/2011 | FRANCE | N°10PA04795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 10PA04795


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Yuriy A, demeurant ... par Me Remigy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606503 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 février 2006 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) d'ordonner la production de l'ent

ier dossier par l'administration ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Yuriy A, demeurant ... par Me Remigy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606503 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 février 2006 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Vu la lettre, enregistrée le 7 juin 2011, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 février 2006 refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une décision du 23 février 2006, le préfet de police a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile de M. A, ressortissant ukrainien né en 1960, en application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, compte tenu du caractère répétitif de ses démarches en vue d'être admis au séjour, sa nouvelle demande d'asile politique, qu'il a déposée le 23 janvier 2006 après avoir fait l'objet de deux refus de séjour en octobre 2002 et octobre 2004 et alors que les instances compétentes en matière d'asile se sont déjà prononcées sur sa requête en septembre 2000 et octobre 2002, puis en septembre 2004, constituait un recours abusif aux procédures d'asile et que le réexamen de cette demande ferait dès lors l'objet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un traitement par priorité au titre de l'article L. 723-1 §2 dudit code ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... ;

Considérant que la première demande d'asile de M. A, qui affirme être entré en France le 16 mars 2001, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2001, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 10 octobre 2002 ; que l'intéressé a, alors, fait l'objet d'un refus de séjour le 25 octobre 2002 ; qu'il a déposé en juin 2003 une demande d'admission au séjour assortie d'une demande d'asile territorial, rejetée par une décision préfectorale du 12 octobre 2004, qui lui a été notifiée le 18 octobre 2004 en même temps que la décision ministérielle lui refusant l'asile territorial ; que, par un jugement du 2 février 2006, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. A a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 23 janvier 2006, en invoquant des éléments nouveaux ; qu'il a produit notamment des plaintes pour vols et des correspondances de ses parents restés en Ukraine, des articles de presse concernant la situation politique dans son pays, un document de novembre 2001 relatif à la confiscation de son appartement de Kiev par le fait de son départ, un acte de décès par violences, le 6 novembre 2005, d'une personne dont il indique qu'elle l'avait aidé à quitter le pays, ainsi que des documents relatifs au décès de son frère en juin 2003 ; que, toutefois, ces documents, dont certains portent sur des faits précédemment évoqués, ne permettent pas d'établir la réalité des menaces pesant sur M. A en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette nouvelle demande d'asile, dès le 3 mars 2006, pour irrecevabilité de la plupart des documents produits et absence de précision en ce qui concerne les autres points soulevés et notamment en ce qui concerne le décès de son frère, sans que le requérant n'ait fait appel de cette décision devant la Commission de recours des réfugiés ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé que sa demande d'asile était abusive ; que M. A ne conteste pas utilement le constat fait en ce sens par les premiers juges en se bornant à affirmer que les pièces en cause n'ont pas été produites dans le seul but de faire obstacle à une mesure d'éloignement ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui a été pris à l'encontre de l'intéressé le 29 avril 2010 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est divorcé de Mme Podliahoskaia depuis un jugement de juin 2005, mais vivait séparé d'elle depuis 1996, soit antérieurement à leur arrivée en France ; que, s'il allègue apporter une aide morale et matérielle à sa fille Julia, présente en France depuis 2000, il ne l'établit pas ; que ses parents vivent en Ukraine ; qu'ainsi, et alors même que M. A aurait fait des efforts d'intégration, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA04795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04795
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : REMIGY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;10pa04795 ?
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