Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour Mme Fatima épouse , demeurant ..., ..., par Me Boisset ; Mme épouse demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902517 en date du 9 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que Mme , de nationalité comorienne, a sollicité le 12 juin 2007 un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme épouse relève appel de l'ordonnance du 9 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement du Tribunal administratif de Paris que le premier juge n'a ni omis de statuer sur un moyen, ni entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; qu'il a notamment suffisamment répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que Mme fait valoir que le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il ne fait aucune référence, dans l'acte attaqué, à la présence en France de son époux et de ses deux enfants ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas avoir mentionné dans sa demande la présence de son époux et de ses enfants sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, l'absence d'une telle référence ne serait pas, à elle seule, de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de la requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que Mme fait valoir qu'elle est entrée en France en 2007, qu'elle vit avec son époux et ses deux enfants sur le territoire français où le plus jeune de ses enfants est né, que l'aînée de ses enfants est scolarisée en grande section de maternelle et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressée ne démontre pas vivre avec son époux ni n'établit ni même n'allègue que celui-ci serait en situation régulière en France ; qu'elle n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène ses enfants avec elle aux Comores où ils peuvent poursuivre leur scolarité ; que, par suite, la décision de refus du 14 janvier 2009 n'a pas porté au droit de Mme épouse au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas en elle-même renvoi dans un pays déterminé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si Mme fait valoir qu'elle a fui les Comores suite aux persécutions dont elle a été victime en raison des opinions politiques de son époux et qu'elle craint d'être à nouveau exposée à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir ; que, dans ces conditions, Mme épouse , dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2008, n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen qu'elle invoque, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe les Comores comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 09PA06301