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08/07/2011 | FRANCE | N°09PA04751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juillet 2011, 09PA04751


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ BESSIERES, dont le siège est au 170 rue Ordener à Paris (75018), par Me Di Dio ; la SOCIETE BESSIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0419942 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 152 449,02 euros, assortie d'intérêts moratoires, à titre de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée acquis au premier trimestre 2001, d'autre part, une somme de

26 100,02 euros, assortie d'intérêts moratoires, à titre de rembourseme...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ BESSIERES, dont le siège est au 170 rue Ordener à Paris (75018), par Me Di Dio ; la SOCIETE BESSIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0419942 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 152 449,02 euros, assortie d'intérêts moratoires, à titre de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée acquis au premier trimestre 2001, d'autre part, une somme de 26 100,02 euros, assortie d'intérêts moratoires, à titre de remboursement d'un trop versé au comptable, et, enfin, une somme de 6 538,04 euros à titre de remboursement des frais de caution bancaire et de rédaction d'acte, exposés afin de pouvoir présenter une caution bancaire pour bénéficier du versement d'une provision allouée par le juge des référés ;

2°) de faire droit à ses demandes de condamnation de l'Etat à payer les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2001, à concurrence de la somme de 152 449 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ; que les conditions dans lesquelles un contribuable peut présenter une réclamation tendant à un tel remboursement sont définies aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que la SOCIÉTÉ BESSIERES a sollicité le 20 avril 2001 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 000 000 francs (152 449 euros) au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2001 ; que, cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société l'a renouvelée par lettre du 30 avril 2004 ; que le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a rejeté expressément cette demande par décision du 22 juin 2004 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ BESSIERES, qui exerce l'activité de concessionnaire automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2001, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 27 mai 2003, à la somme de 253 793 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau indiquant les conséquences financières du contrôle de taxe sur la valeur ajoutée, adressé à la société vérifiée le 20 octobre 2004, que l'administration a imputé sur le montant des droits rappelés, d'une part, une somme de 152 449 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dont la société demandait le remboursement et, d'autre part, une somme de 21 056 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable au 31 mars 2001, date de la fin de la période vérifiée ; que l'administration n'a, en conséquence, mis en recouvrement le 15 novembre 2004 qu'une somme de 80 288 euros ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir qu'elle disposait, à la date du 1er janvier 1999, qui correspond au début de la période vérifiée, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 098 516 francs, soit 167 467, 68 euros, elle ne conteste pas que, ainsi que le soutient l'administration, dont les allégations sont corroborées par le tableau du 20 octobre 2004 indiquant les conséquences financières du contrôle de taxe sur la valeur ajoutée, ce crédit a fait l'objet d'un remboursement le 22 février 2000 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration n'a pas imputé ce crédit sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 80 288 euros mise en recouvrement par l'administration au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée représente le solde des droits dus par la SOCIÉTÉ BESSIERES après prise en compte de l'ensemble des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficiait ; qu'il s'ensuit que la société n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 152 449 euros assortie d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant au remboursement d'un trop versé au comptable, à concurrence de la somme de 26 100,02 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le receveur des impôts du 17ème arrondissement de Paris a formé le 2 juin 2003 opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SOCIÉTÉ BESSIERES, pour garantir le paiement de sommes dues au Trésor public par ladite société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 253 792 euros en droits et 5 045, 20 euros en pénalités ; que, la société ayant versé la somme de 258 837,20 euros au Trésor, la mainlevée de cette opposition a été prononcée par décision en date du 27 octobre 2003 du receveur principal des impôts du 17ème arrondissement de Paris ; que la société requérante soutient qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement d'un trop versé au comptable, la somme finalement mise en recouvrement le 15 novembre 2004 ayant été limitée à 80 288 euros au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée en cause ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de la requérante tendant au remboursement de ce trop versé de taxe sur la valeur ajoutée ne mettent pas en cause la régularité en la forme d'un acte de poursuite et relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, sur le fond, le ministre soutient sans être contredit que le trop versé à été intégralement restitué à la SOCIÉTÉ BESSIERES le 10 mai 2005 par le service des impôts des entreprises du 18ème arrondissement de Paris ; qu'il s'ensuit que la société n'est pas fondée à demander le remboursement d'un trop versé à concurrence de la somme de 26 100,02 euros, assortie d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant au remboursement des frais de constitution d'une garantie bancaire :

Considérant que si la société requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 208-4 du livre des procédures fiscales, une somme de 6 538,04 euros à titre de remboursement des frais de caution bancaire et de rédaction d'acte, exposés afin de pouvoir présenter une caution bancaire, il est constant qu'elle n'a pas constitué cette caution bancaire pour pouvoir bénéficier du sursis de paiement prévu par les articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, mais en vue du versement de la provision qui lui avait été allouée par ordonnance du 11 février 2005 du juge des référés et que celui-ci avait subordonné à la constitution d'une garantie, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les frais de constitution de cette garantie, qui ne relèvent pas de la procédure spécifique de remboursement prévue aux articles R. 208-3 à

R. 208-5 du livre des procédures fiscales, doivent être regardés comme des frais exposés par la SOCIÉTÉ BESSIERES et non compris dans les dépens ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante en première instance, la société requérante n'était pas fondée à demander que la somme susmentionnée de 6 538,04 euros soit mise à la charge de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre, que la SOCIÉTÉ BESSIERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ BESSIERES demande au titre des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ BESSIERES est rejetée.

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N° 09PA04751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04751
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL SDG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;09pa04751 ?
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