Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour la société anonyme GARAGE KABLE, dont le siège est 1 et 3 rue Jacques KABLE à Paris (75018), par Me Brindel ; la société GARAGE KABLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0424000, 0424023 du 15 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, d'autre part au rétablissement du résultat déficitaire qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que la société anonyme GARAGE KABLE, qui exerce une activité de vente, réparation et entretien de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ; qu'au titre de la période correspondant au premier exercice vérifié ouvert le 1er octobre 1999 et clos le 30 septembre 2000, le service lui a notifié des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence d'une discordance constatée entre le montant de sa déclaration d'impôt sur les sociétés et le total mentionné sur ses déclarations mensuelles de taxe ; qu'au titre de l'impôt sur les sociétés du même exercice il lui a notifié un profit sur le Trésor égal au montant de la taxe éludée et a réintégré à ses résultats déclarés le montant injustifié d'une somme inscrite au crédit du compte courant d'un associé ; que ces redressements ont minoré le montant du déficit reportable déclaré au titre de cet exercice ; que la requérante demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2009 qui a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe et en rétablissement du déficit reportable déclaré ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une proposition de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;
Considérant que la notification de redressements du 11 août 2003, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 269-2 c du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée était exigible lors de l'encaissement de la rémunération, indique que la comparaison entre les chiffres figurant sur la déclaration annuelle de résultats souscrite par la société au titre de l'exercice ouvert le 1er octobre 1999 et clos le 30 septembre 2000 et ceux mentionnés sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de la même période fait apparaître une insuffisance de déclaration de taxe collectée ; que la notification mentionne à cet effet le montant total des encaissements toutes taxes comprises figurant sur la déclaration d'impôt sur les sociétés, corrigé de la variation des comptes clients entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, et dresse un tableau récapitulatif reprenant les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarés par la société au titre de chacun des mois de la période concernée ; qu'elle ajoute enfin que la différence constatée constitue une insuffisance de déclaration de taxe collectée ; qu'ainsi cette notification, qui mentionne l'impôt et la période concernés ainsi que les motifs de droit et de fait à la base du redressement, et qui n'avait pas à préciser mois par mois les insuffisances de déclaration relevées, était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations sur les redressements envisagés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la comparaison des comptes de taxe due au passif des bilans des exercices clos les 30 septembre 1999 et 2000 faisait apparaître une variation d'un montant de 525 170 F, la somme correspondante étant inscrite en tant que taxe à régulariser au compte du bilan de l'exercice 2000 ; qu'il a retranché cette somme du total de la taxe collectée déclarée par la société ; que, pour contester les rappels de taxe qui lui ont été réclamés, cette dernière fait valoir à titre principal que ce montant devait être inclus dans le total de ses déclarations mensuelles de taxe à prendre en compte pour le calcul de l'insuffisance constatée, dès lors qu'il correspondrait pour partie à un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible mais incluse par erreur dans ses déclarations de taxe et pour le reliquat à de la taxe afférente à des factures impayées ; que subsidiairement elle ajoute qu'au vu de sa comptabilité, l'insuffisance réelle de déclaration est très inférieure à celle déterminée par le vérificateur ;
Considérant que la société ayant inscrit la somme de 525 700 F à un compte de taxe due à régulariser, il lui incombe d'établir qu'elle ne correspond pas à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et à reverser ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 271-II-1 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée dont les contribuables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs ;
Considérant que si à l'appui de ses allégations, la société requérante, qui admet que certaines factures ont été omises, fait valoir qu'elles ont fait l'objet d'une régularisation ultérieure au titre de la taxe déductible, elle ne produit toutefois aucune des factures afférentes aux opérations pour lesquelles elle soutient qu'à hauteur de leur montant, la taxe en cause constitue en réalité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'elle ne peut ,au surplus, utilement faire état d'une défaillance de son système informatique ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante ne produit aucun commencement de preuve de ce que l'insuffisance de déclaration de taxe susmentionnée serait, fût-ce pour partie, afférente à des factures demeurées impayées et à raison desquelles la taxe ne serait, en conséquence, pas due ;
Considérant, enfin, que la requérante soutient à titre subsidiaire que le montant de l'insuffisance de déclaration constatée par le vérificateur est exagéré et qu'il ne peut excéder une somme de 136 179 F au motif qu'en raison d'une défaillance de son système informatique, des sommes respectives de 345 708 F et de 138 250 F auraient par erreur été incluses dans ses déclarations mensuelles de taxe alors que ces sommes correspondraient à des indemnités d'assurance placées hors du champ de la taxe ; que, toutefois, la contribuable, qui ne conteste pas les griefs relevés par le vérificateur à l'encontre de sa comptabilité, se borne à produire à l'appui de ses allégations des extraits du grand livre, constitués de copies d'écritures provisoires afférentes à un compte de taxe à régulariser ; qu'elle ne fait, par ailleurs, pas état de ce que le produit des opérations concernées par cette même taxe n'aurait pas figuré dans sa déclaration d'impôt sur les sociétés souscrite au titre de l'exercice correspondant ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas l'exagération du montant de taxe mis à sa charge ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à un contribuable constituent en principe pour ce dernier un profit sur le Trésor d'égal montant, à comprendre dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que la requérante reprend à l'encontre du profit sur le Trésor mis à sa charge en conséquence des rappels de taxe les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre dudit rappel ; que sa contestation du profit sur le Trésor mis à sa charge ne peut , dans ces conditions, aboutir ;
Considérant, en second lieu, que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. Sergio Almeida dans la comptabilité de la société était, au 30 septembre 2000, créditeur d'une somme de 10 059 F, que le vérificateur a regardée comme une charge injustifiée et qu'il a réintégrée aux résultats de l'exercice ;
Considérant que la société, qui ne conteste pas le principe de la réintégration de cette somme intervenue au motif qu'en l'absence de production du bulletin de salaire de l'intéressé, elle ne pouvait être considérée comme la rémunération de ce dernier, soutient que la réintégration a, à tort, été faite aux résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2000, dès lors que le crédit aurait figuré au compte courant de l'intéressé depuis l'année 1995 et que ce compte n'aurait pas été mouvementé depuis lors ; qu'elle ajoute que l'administration aurait dû, après correction symétrique des bilans des exercices antérieures, la réintégrer aux résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1995, lequel était prescrit ;
Considérant toutefois que la requérante ne produit aucun commencement de preuve de la réalité de ses allégations sur ce point, en particulier du crédit du compte concerné avant l'ouverture de l'exercice concerné ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme dans les résultats de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GARAGE KABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'intégralité des moyens de sa demande et n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GARAGE KABLE est rejetée.
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N° 09PA04879
Classement CNIJ :
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