Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Ahmed , demeurant ...), par Me Gouget ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0914940/5-2 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2009 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler les décisions du 12 août 2009 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. , de nationalité égyptienne, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 août 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de son éloignement ; que, par la présente requête, M. fait appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2009 lui refusant le droit de séjourner en France et l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de police ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. , que ce dernier souffre d'un syndrome de Klinefelter avec des conséquences sur les organes génitaux externes et sur la reproduction, avec gynécomastie opérée, ainsi que de troubles graves de la personnalité ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis un avis défavorable à son séjour le 17 juillet 2009 en estimant que si l'état de santé de M. nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux des 7 avril 2009 et 11 septembre 2009 du docteur B, praticien hospitalier, dont l'un est d'ailleurs postérieur à l'arrêté du 12 août 2009, lesquels se bornent à indiquer de manière non circonstanciée que les traitements appropriés ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, sans apporter d'autres éléments de nature à établir l'indisponibilité effective de ces traitements, M. ne conteste pas sérieusement l'avis médical du médecin chef ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. soutient, sans l'établir, qu'il réside habituellement en France depuis 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Egypte au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore sa mère ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions du 12 août 2009 contestées n'ont pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2009 contestées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. , n'appelle par lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N° 10PA03263