Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée par PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920312 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Djakame A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né en 1972 au Mali, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en 2000, a sollicité en mars 2009 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juin 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ;
Considérant que la Cour peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie, dès lors que cette requête répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que ladite télécopie est authentifiée par la suite par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2010 a été notifié le 12 juillet 2010 au PREFET DE POLICE ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 13 août 2010 ; que la requête, parvenue le 13 août 2010 par télécopie au greffe de la Cour ne peut par suite être regardée comme tardive, alors même que l'exemplaire original de cette requête, qui était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré au greffe que le 17 août suivant ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et ne dispose pas de logement propre sur le territoire français ; qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'il a fait usage d'une fausse carte de séjour sous couvert de laquelle il a pu occuper un emploi ; qu'ainsi, et alors même qu'il a travaillé en France entre 2001 et 2009, qu'il y a déclaré ses revenus, qu'il parle le français et qu'il a tissé des liens sociaux sur le territoire français, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris, que devant elle ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;
Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;
Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées en faisant valoir qu'il bénéficiait d'un emploi, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 juin 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, tant en première instance qu'en appel :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour temporaire à M. A, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé ; que l'illégalité entachant l'arrêté du 25 juin 2009 implique uniquement que le préfet réexamine la situation administrative de M. A au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la Cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0920312 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation administrative de M. A au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE, ainsi que de la demande et des conclusions d'appel de M. A est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 10PA04170