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21/09/2011 | FRANCE | N°10PA04301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 10PA04301


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour M. Akli A, demeurant ..., par Me Kirmen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000359 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour M. Akli A, demeurant ..., par Me Kirmen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000359 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l'attente de l'arrêt à intervenir d'une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lefebvre, substituant Me Kirmen, pour M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen qui leur était soumis par M. A et tiré de ce que B, signataire de l'arrêté attaqué, ne disposait pas d'une délégation de signature en vigueur à la date dudit arrêté ; que le jugement attaqué est, par suite, régulier, alors même que le tribunal n'a pas fait référence dans son jugement aux termes, à l'objet et à la durée dans le temps de la délégation de signature accordée par le préfet de police et qu'il n'aurait pas statué sur l'argument, qui ne leur était d'ailleurs pas soumis, tiré de ce que les pouvoirs de police spéciale ne pouvaient faire l'objet d'une délégation ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : Le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. A, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français peuvent faire l'objet de délégation de signature ; que, par un arrêté du 30 octobre 2009, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre 2009, le préfet de police a donné délégation à B, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions litigieuses ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette délégation ne peut être regardée comme une délégation générale de signature ; que la publication de la délégation en cause dans le bulletin susmentionné suffisait pour la rendre opposable aux tiers, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il est marié à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable un an et qu'il justifie d'une bonne insertion ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il était lié par pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis 2004 avant de contracter mariage avec une compatriote le 11 juin 2009 ; que, nonobstant la circonstance qu'il se serait occupé, dès 2007 et jusqu'à son décès en juin 2008, de la fille de son épouse, il n'établit pas, en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante, une communauté de vie avec cette dernière antérieure à l'année 2009 ; qu'il n'établit pas davantage être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il ne saurait se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que son épouse serait enceinte depuis le 15 mai 2010 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait fait des efforts d'intégration, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, la situation des ressortissants algériens étant entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour ou le réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA04301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04301
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : KIRMEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;10pa04301 ?
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