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21/09/2011 | FRANCE | N°10PA06136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 10PA06136


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005315/5-3 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A Yi, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en applicatio

n des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005315/5-3 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A Yi, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 7 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, de nationalité chinoise ; que le PREFET DE POLICE a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement n° 1005315/5-3 du 3 novembre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

Considérant que M. A, né en 1970 en Chine, pays dont il a la nationalité, séjourne de manière irrégulière en France depuis l'année 2004 ; que son épouse et son enfant mineur résident en Chine ; qu'il n'établit ni le lien de parenté avec une personne qu'il présente comme sa soeur, qui serait titulaire en France d'une carte de résident et avec qui d'ailleurs il ne réside pas, ni la circonstance qu'étant sourd-muet de naissance, son handicap serait un obstacle à la poursuite de ses activités dans son pays d'origine, ni le fait qu'il courrait des risques en cas de retour en Chine en raison de ses activités politiques ; que, compte tenu de ces circonstances, et alors même que M. A aurait appris la langue des signes en France et qu'il ferait des efforts d'intégration, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant entaché son arrêté du 7 décembre 2009 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne ferait pas état du handicap dont souffre l'intéressé ; que M. A, qui n'a pas présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué n'a pas examiné sa situation administrative au regard de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme portant atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui n'a pas présenté sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2009, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1005315/5-3 du 3 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 10PA06136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06136
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;10pa06136 ?
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