Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2010 et régularisée le 11 janvier suivant par la production de l'original, présentée pour M. et Mme Christophe A, demeurant ..., par Me Huet ; M. et Mme Huet demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0512378 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'au cours de l'année 1998, la société civile immobilière Akinita (S.C.I. Akinita), filiale à 99% de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Montroyal (E.U.R.L. Montroyal), dont l'unique associé était M. A, a acquis et loué une villa sise à St Tropez (Var) ; qu'elle a déclaré en tant que revenus fonciers correspondant à une location nue les loyers retirés de cette location ; que dans le cadre d'un contrôle sur place de cette société, l'administration a estimé que la villa avait été louée meublée et qu'en conséquence les loyers constituaient des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'après avoir vainement demandé à la société de souscrire une déclaration spécifique, elle a évalué d'office lesdits bénéfices sur le fondement de l'article L 73-2° du livre des procédures fiscales et a remis en cause le régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts sous lequel s'était placée la société ; que l'administration a également vérifié la comptabilité de l'EURL Montroyal et lui a notifié au titre de l'année 1998 les redressements résultant de la remise en cause de l'imputation, sur ses résultats déclarés, du déficit de la SCI Akinita ; qu'enfin, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier personnel de M et Mme A ayant porté sur la même année, l'administration a notifié à ces derniers les redressements qui procédaient de la réintégration à leur revenu imposable, en conséquence des résultats des contrôles de la SCI Akinita et de l'EURL Montroyal, des déficits fonciers qu'ils avaient imputés sur leur revenu global ; que M et Mme A demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2009 qui a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence de ce redressement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à l'EURL Montroyal, :Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, l'EURL Montroyal n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de la charte du fait qu'en l'espèce, le supérieur hiérarchique du vérificateur auquel il lui était indiqué qu'elle pourrait faire appel sur l'avis de vérification, a, ultérieurement, apposé, sur la notification de redressements et la réponse aux observations de la société, documents qui comportaient la motivation des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge, le visa que l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales requiert d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, par ailleurs, la garantie de procédure prévue à l'article L 10 du livre des procédures fiscales, qui tient à la faculté pour le contribuable de saisir l'inspecteur départemental, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle prévues aux articles L 12 et L 13 du même livre ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'imposition supplémentaire contestée par M. et Mme A a été mise à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la SCI Akinita et à l'EURL Montroyal ; que, par suite, et alors que le représentant de l'EURL Montroyal a au demeurant rencontré l'interlocuteur départemental à sa demande, M. et Mme A n'avaient pas à être reçus personnellement par ce dernier ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59-A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; / 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; que, si M. et Mme A soutiennent que la procédure d'imposition suivie, tant à l'égard de l'EURL Montroyal qu'envers eux-mêmes les aurait indûment privés, ainsi que cette société, de l'examen par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui les opposait à l'administration, il résulte toutefois de l'instruction que ce différend portait, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59-A précité du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur la qualification juridique et fiscale de l'activité locative développée par la SCI Akinita ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale ; qu'est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition le fait que la mention relative à la faculté de saisine de cette instance figurant sur la réponse aux observations du contribuable n'ait pas été rayée ;
Considérant, enfin, que la cotisation d'impôt sur le revenu assignée aux requérants ne procède pas d'un avis de mise en recouvrement mais de son inscription à un rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu, dont les intéressés ont été informés par la réception d'un avis d'imposition ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne serait pas motivé conformément aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 ; que, par suite, les sociétés civiles immobilières qui exercent une activité de cette nature sont passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que par acte notarié du 30 juin 1998, la SCI Akinita a acquis la villa Copab , sise à St Tropez, au prix de 20 millions de francs, en prenant l'engagement de la donner en location pour une durée minimale de trois ans ; qu'à compter de cette date elle a donné à bail cette villa à une société ayant son siège au Liechtenstein ; que, si les requérants soutiennent que cette location portait sur des locaux nus, l'administration fait valoir que par acte sous-seing privé du même jour, enregistré à la recette des impôts Roule-Artois le 21 juillet 1998, la SCI Akinita a également acquis auprès de l'ancien occupant de la villa, au prix de 1 millions de francs, l'intégralité des meubles garnissant cette villa, et que ce mobilier est demeuré sur place, aucune facture de déménagement n'ayant été produite ni comptabilisée ; qu'elle ajoute que les contrats d'assurances initialement souscrits en vue de garantir la valeur de la villa n'ont pas été modifiés après l'acquisition de cette dernière par la SCI Akinita, mais ont au contraire continué d'inclure une clause de garantie de la valeur des meubles ; qu'enfin elle ajoute qu'au cours de l'année suivante 1999 cette société a, par une écriture de régularisation comptable concernant la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, immobilisé la valeur du mobilier en vue d'en amortir la dépréciation ; que les requérants se bornent à faire état d'une lettre intitulée déclaration de command du 30 juillet 1998 adressée par la SCI à l'ancien occupant de la villa en vue de l'informer que contrairement aux mentions de l'acte authentique, le mobilier aurait été en réalité acquis pour le compte d'une autre société établie au Luxembourg ; que, toutefois, en l'absence de tout commencement de preuve du déménagement du mobilier, une telle circonstance, fût-elle établie, ne pourrait être que sans incidence sur la qualification de la location et des revenus tirés de cette dernière ; qu'il en va de même du fait que la villa n'aurait pas été équipée d'ustensiles de cuisine, qui n'est pas davantage susceptible de remettre en cause la qualification donnée à la location ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère de location nue de la villa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'imposition contestée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10PA00087
Classement CNIJ :
C