Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2010, présentée pour M. Otiri A, demeurant ..., par Me Lamourette ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800732 en date du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. A, d'une part, à payer une amende de 100 000 francs CFP et, d'autre part, à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois sous astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard ou, à défaut d'exécution du jugement dans un délai d'un mois, à autoriser l'administration à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais de M. A ;
2°) de rejeter la demande de la Polynésie française présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 de l'assemblée de la Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que le président de la Polynésie française constatant que des travaux de construction d'un remblai ont été réalisés sans autorisation sur le domaine public maritime, au droit de la terre Araarapuupu à Anau (Ile de Bora Bora), a mis en oeuvre la procédure de contravention de grande voirie ; que M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Papeete l'a condamné, d'une part, à payer une amende de 100 000 francs CFP et, d'autre part, à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois sous astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard ou, à défaut d'exécution du jugement dans un délai d'un mois, a autorisé l'administration à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2741CM du 15 mars 1995 approuvant le plan d'alignement du littoral, section de Anau, commune de Bora Bora : (...) Aucune concession du domaine public au-delà de cet alignement littoral ne pourra être accordée. ;
Considérant que M. A invoque une faute de l'administration assimilable à la force majeure en soutenant qu'il a réalisé le remblai litigieux aux droits de la parcelle de terre Araarapuupu à Anau en se fondant sur un plan topographique et d'alignement de juin 1994, fourni par l'administration, et qu'il a été induit en erreur par les indications contenues dans ce plan topographique, l'alignement décrit lui ayant laissé penser qu'il disposait du droit de procéder à des travaux de remblai sur la limite ainsi décrite, comme ceux qui avaient été réalisés au droit de la terre Araarapuupu, parcelle n°12, et sur lesquels des constructions à usage d'habitation avaient été édifiées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce plan d'alignement approuvé par l'article 1er de l'arrêté n° 2741 CM du 15 mars 1995 ne comportait aucune erreur et ne pouvait, en tout état de cause, dispenser M. A de solliciter une autorisation d'occupation du domaine public avant de procéder à des travaux de remblai sur le domaine public maritime ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute assimilable à la force majeure doit être écarté ;
Considérant que la matérialité des faits suffit à entraîner les poursuites et la condamnation du contrevenant, sans que ce dernier puisse utilement invoquer sa bonne foi et la circonstance qu'il a sollicité la régularisation de sa situation et que le maire de Bora Bora a émis un avis favorable à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la Polynésie française au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA02540