Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2010, présentés pour M. Salah A, demeurant ..., par Me Sottomayor ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819513/12-1 du 28 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision n° 2008-270853 du 9 octobre 2008 ;
3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse de l'administration à la demande de vérification détaillée des services accomplis par M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 19 novembre 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 11 juillet 2009 ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Considérant que si, par décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que les conditions liées au domicile et à la nationalité posées à l'article
L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre étaient contraires à la Constitution, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions est en l'espèce inopérant, ces conditions n'ayant pas été opposées au requérant dans la décision du
9 octobre 2008 lui refusant la qualité de combattant ;
Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A soutenait remplir les conditions pour bénéficier de la qualité de combattant du fait qu'il avait été engagé volontaire à la S.A.S., entre 1957 et le 30 avril 1962, au 29ème bataillon de chasseurs à pied, en qualité de harki ; qu'il a produit, à l'appui de ses allégations, un certificat de position militaire, daté du 9 août 2005, faisant apparaître qu'il n'a pas effectué de services militaires actifs connus du bureau central d'archives administratives militaires et un extrait de son livret militaire, daté du 15 janvier 1956, faisant apparaître qu'il a été exempté de la classe de recrutement 1956 ; que ces documents, dont il ne conteste pas utilement la teneur en se bornant à soutenir qu'il aurait formulé plusieurs réclamations au service central des rapatriés pour l'Etat de services militaires, faute de produire lui-même d'autres éléments permettant au juge de considérer ses allégations comme vraisemblables et d'en apprécier la portée, ne fait apparaître aucun service validé à titre militaire en qualité de harki, de makhzen ou en une autre qualité ; qu'il ne pouvait donc être regardé ni comme assortissant sa demande de première instance de faits susceptibles de venir au soutien de celle-ci, ni a fortiori comme ayant accompli une durée de service en unité combattante ou, par dérogation, comme ayant été présent en Afrique du Nord durant au moins 120 jours ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer du requérant, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa requête par une ordonnance prise en application du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de délivrance de la carte du combattant, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA03667