Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2010 et 17 mars 2011, présentés pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Liotard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920263/12-1 en date du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 3 mai 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009, s'est borné à soutenir qu'il avait servi comme appelé au sein de l'armée française en produisant un extrait des services établi le 13 décembre 2006 par les services du ministre de la défense mentionnant qu'il avait servi en Algérie du 6 septembre au 16 septembre 1961 puis du 27 mai au 30 mai 1962 au sein du 25ème bataillon de chasseurs alpins ; qu'il n'a en revanche pas précisé quelle avait été son affectation entre les 18 septembre 1961 et 25 mai 1962 ; qu'il n'a pas davantage allégué avoir accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, avoir servi en unité combattante pendant 90 jours, avoir pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou encore avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; que, dès lors, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant que M. A, en appel, soutient qu'il a servi dans une unité combattante au sein du 7ème régiment du génie puis de la 405ème unité de forces locales et qu'il a ainsi nécessairement connu neuf actions de feu ou de combat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier produites par les parties en appel que l'intéressé a servi en qualité d'appelé entre le 6 septembre 1961 et le 30 juin 1962 ; que, du 6 au 16 septembre 1961, il a été présent en Algérie au centre de sélection n°11 ; qu'il a ensuite effectué son service en métropole au sein du 29ème bataillon du génie entre le 18 septembre 1961 et le 25 mai 1962 ; qu'enfin, il a été affecté au 25ème bataillon de chasseurs alpins et la 405ème unité de forces locales du 25 mai au 30 juin 1962 alors que les compagnies du 25ème bataillon de chasseurs alpins ont seulement été reconnues unités combattantes au titre des périodes allant du 15 janvier 1959 au 1er février 1962 et du 12 février 1962 au 11 avril 1962 ; que M. A ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles au cours de cette période ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA02574