Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me Garitey ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603942/2 du 8 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgi, substituant Me Garitey, pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 8 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : ... II - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. ;
Considérant qu'il est constant que M. A n'exerçait au cours des années en cause aucune des activités mentionnées par les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'il ressort des termes mêmes des écritures de l'intéressé devant la Cour que ce dernier n'entend pas invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe de l'instruction administrative référencée 5 B-24-77 en date du 26 juillet 1977, aux termes duquel ... la situation des salariés exerçant leur activité dans la prospection de certains marchés extérieurs sera examinée avec compréhension. Ainsi, l'exonération prévue par la loi pourra être accordée par le service, après examen du cas particulier, aux salariés dont les rémunérations se rapportent à la prospection de la clientèle de certains marchés commerciaux, lorsqu'il sera établi que cette prospection conditionne réellement l'implantation de sociétés françaises à l'étranger... , et qui se borne d'ailleurs à recommander aux services fiscaux un examen compréhensif de la situation du contribuable dont l'activité exercée à l'étranger n'est pas au nombre de celles énumérées au II de l'article 81 A du code général des impôts ; que, toutefois, M. A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, aux termes duquel La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) , de l'appréciation contenue dans une lettre de l'administration fiscale en date du 1er août 1997, dans laquelle le service a reconnu que l'intégralité de l'activité de l'intéressé au cours des années 1994 et 1995 s'était rapportée à une prospection commerciale des pays d'Europe centrale et orientale afin de permettre l'implantation de son employeur, la société Sonépar, ainsi que des fabricants de matériel français sur ces territoires ; que, ce faisant, le service s'est borné à examiner la situation de fait du contribuable au regard de la doctrine administrative précitée, laquelle ne saurait constituer un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 B ; que M. A ne saurait en tout état de cause invoquer, eu égard à sa date, les mentions de l'instruction référencée 13 L 11 10 du 4 octobre 2010 relatives aux modalités d'invocation devant le juge fiscal des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. A, qui ne saurait, dans ces conditions, utilement se prévaloir de son rôle dans l'implantation de la société Sonépar sur les marchés extérieurs et de la durée de ses séjours à l'étranger au cours de la période en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01695