Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Veroux ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612535/7-2 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'indemnisation formée le 24 avril 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 475 000 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2006 avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 475 000 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A agit dans la présente instance en sa qualité d'actionnaire de la société groupe ITEA SA dont il détient 7,5% des parts du capital social ; que cette société holding détient, à hauteur de 87,76% de son capital, la société ICD SA, société d'assurance, laquelle détient elle-même 99,80% du capital de la société ICD Vie, société spécialisée dans l'assurance-vie, ainsi que la société Caution Directe, société de courtage ; que, par deux arrêts en date respectivement des 28 octobre 2002 et 10 mars 2003, le Conseil d'Etat, sur recours de M. B, dirigeant des sociétés ICD SA et ICD Vie et actionnaire majoritaire de la société groupe ITEA SA, a annulé les décisions successives prises dans le cadre d'une procédure de sanction par la commission de contrôle des assurances à l'égard des sociétés ICD SA et ICD Vie au cours de l'année 2000 et ayant abouti au transfert des portefeuilles de ces sociétés ainsi qu'au retrait de leurs agréments, au motif que la commission avait manqué à l'exigence d'impartialité prescrite par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant parti, par des lettres émanant de son président, et avant qu'elle ne délibère et prononce les sanctions en cause, sur le non-respect par ces sociétés de leurs obligations légales de solvabilité et sur les comportements fautifs de M. B ; que M. A a recherché devant le Tribunal administratif de Paris la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées prises par la commission de contrôle des assurances et demandé la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur des parts qu'il détenait dans la société groupe ITEA SA, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2001 ;
Considérant, toutefois, que M. A ne démontre pas en quoi les fautes alléguées, soit l'illégalité formelle de différentes décisions prises par la commission de contrôle des assurances à l'encontre des sociétés ICD SA et ICD Vie, et en particulier celles en date des 6 octobre, 7 novembre et 19 décembre 2000 portant transfert des portefeuilles de ces sociétés et retrait de leurs agréments, à supposer que ces décisions n'auraient pu légalement être prises par la commission au terme d'une procédure régulière, ont pu lui causer, en sa qualité d'actionnaire du groupe ITEA SA, un préjudice propre, non susceptible d'être réparé par des indemnités auxquelles les sociétés ICD SA et ICD Vie auraient pu prétendre et dont M. B, ancien dirigeant de ces sociétés, a d'ailleurs recherché la réparation devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans ; que M. A ne peut donc invoquer ces fautes, dont il n'établit pas qu'elles ont un lien direct avec le dommage qu'il soutient avoir subi, pour justifier la demande en réparation qu'il a présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'indemnisation formée le 24 avril 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à indemniser son préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 10PA05736