Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Chamon ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1020810/11-6 en date du 18 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise soit prescrite aux fins de déterminer les fautes commises par le médecin de SOS médecin lors de son intervention à son domicile le 22 février 2009, ainsi que les préjudices en résultant et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris aux fins de prescrire une expertise médicale sur les fautes commises par le médecin de SOS médecin intervenu à son domicile le 22 février 2009, ainsi que les préjudices en résultant et de lui allouer une provision ; que par l'ordonnance attaquée du 18 février 2011, dont elle relève régulièrement appel, le juge des référés a rejeté ses demandes au motif qu'elles étaient manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne intervient dans la présente instance et demande à la Cour de réserver ses droits ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. (...) / La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d'aide médicale urgente est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation téléphonique est également accessible, pour les appels relevant de la permanence des soins, par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. / Pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins, des modalités particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire. ; qu'aux termes de l'article L. 1435-5 du même code : L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l'article L. 6314-1. Ses modalités, élaborées en association avec les représentants des professionnels de santé, dont l'ordre des médecins, sont définies après avis du représentant de l'Etat territorialement compétent. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6314-2 du même code : L'activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public. Ce même régime s'applique dans le cas où, après accord exprès de l'établissement public en cause, le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause d'une convention contraire aux principes énoncés dans le présent article est nulle. ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 de ce code : La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins. ; qu'aux termes de l'article R. 6315-3 du même code : L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente. / Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 6315-5 du même code : A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 6315-3, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite. ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées du code de la santé publique que la permanence des soins constitue une mission de service public ; que toutefois il résulte desdits textes que le champ de cette mission se limite à l'organisation de la régulation des appels des patients et de l'accès de ceux-ci à un médecin de permanence, qui peut être libéral, la continuité des soins devant être assurée par une mise à disposition des moyens ; que l'exercice propre des soins lors des consultations réalisées à domicile au cours des périodes de permanence par un médecin libéral, bien que ce dernier ait été sollicité, comme en l'espèce, par un centre de répartition des appels, relève de la responsabilité personnelle du médecin sur ses actes et prestations telle qu'elle est définie à l'article R. 4127-69 du code de la santé publique ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés a estimé que le diagnostic du médecin lui était entièrement personnel ; qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue la requérante, il n'a pas ainsi cherché à qualifier la nature, détachable ou non du service, de la faute du médecin ; que dans l'exercice de sa consultation le médecin ne peut être regardé comme un collaborateur du service public ; que la demande d'expertise présentée par Mme A ne présentait donc pas un caractère utile, la responsabilité de l'Etat ne pouvant être engagée à raison de l'erreur de diagnostic alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise médicale soit prescrite et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prescrive cette expertise et alloue une provision à la requérante doivent en conséquence être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui au demeurant ne pouvaient être accueillies en ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner, aux parties, actes des réserves qu'elles peuvent formuler, doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 11PA01228