Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007570/5 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 mars 2010 retirant à M. Faycal A son certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à l'intéressé son certificat de résidence ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 31 mars 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial, le 25 mars 2003, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'après son mariage célébré le 28 juillet 2003 avec Mme Nathalie Cappa, de nationalité française, le PREFET DE POLICE lui a délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale valable du 16 décembre 2003 au 15 décembre 2004 ; que, le 18 janvier 2005, le PREFET DE POLICE lui a délivré un certificat de résidence de dix ans valable du 15 décembre 2004 au 14 décembre 2014 ; que, par un arrêté du 26 mars 2010, le PREFET DE POLICE a décidé de retirer à M. A son certificat de résidence d'algérien et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 26 mars 2010 et lui a enjoint de restituer à M. A son certificat de résidence ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que le PREFET DE POLICE a retiré le certificat de résidence d'algérien délivré à M. A le 18 janvier 2005 au motif que l'intéressé avait sciemment omis de l'informer, lors de l'examen de sa demande, de la rupture de la vie commune avec son épouse intervenue dans le courant de l'année 2004 ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la convention de divorce portant règlement des droits patrimoniaux, annexée à la requête conjointe en divorce du 9 novembre 2007, exposée devant le juge aux affaires familiales par M. et Mme A et homologuée par le jugement de divorce du Tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2008, que la séparation des époux A a été fixée au 10 mai 2004 ; que si M. A produit une attestation, rédigée le 11 avril 2010, par laquelle Mme Cappa, son ex-épouse, affirme qu'ils ont en réalité vécu ensemble jusqu'au divorce et qu'ils n'ont indiqué dans la convention de divorce avoir des domiciles séparés depuis le 10 mai 2004 qu'à la seule fin de voir les effets patrimoniaux du divorce intervenir à compter de cette date, dans le but que M. A n'ait ainsi pas à assumer les conséquences financières des dettes qu'elle avait personnellement contractées pendant leur mariage, il ne produit toutefois aucun autre élément attestant de la réalité de la vie commune entre 2004 et 2007 alors qu'il résulte de l'instruction que, le 20 décembre 2004, M. A a conclu un contrat de bail dans lequel il s'est expressément engagé à occuper seul un logement à l'exclusion de toute autre personne ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant cessé de vivre en commun avec son épouse dans le courant de l'année 2004 ; qu'en omettant de l'indiquer au PREFET DE POLICE lors de l'examen de sa demande qui a abouti à la délivrance le 18 janvier 2005 d'un certificat de résidence, M. A a entaché celle-ci de fraude ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE pouvait légalement retirer, pour ce motif, ce titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2010 en se fondant sur l'absence de fraude de la part de M. A ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen particulier par le PREFET DE POLICE ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le PREFET DE POLICE pouvait légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le PREFET DE POLICE se serait fondé sur des dispositions législatives particulières, et notamment sur celles de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer le retrait litigieux ; que si l'arrêté du 26 mars 2010 énonce que le certificat de résidence a été délivré à M. A sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , cette erreur de plume reste en l'espèce sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, né en 1980, fait valoir qu'entré en France en 2002, il y réside habituellement depuis cette date et y a toujours travaillé, que sa soeur, mariée à un ressortissant français, y réside également avec ses deux neveux et qu'il est dépourvu de liens familiaux en Algérie, son père y étant décédé le 28 février 1995 à la suite d'un attentat terroriste ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins et où réside sa nouvelle épouse avec laquelle il s'est marié le 21 octobre 2008 ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de retrait du titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé de retirer le titre de séjour de M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par celui-ci par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE l'obligeant à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant de quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1007570/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 11PA00062