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16/12/2011 | FRANCE | N°10PA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 10PA02551


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la société ARTEL HOLDING AS, dont le siège social est Munkedamsveien 59 B à Oslo (0270), Norvège, par Me Delaitre ; la société ARTEL HOLDING AS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501279 du 22 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie au titre des mois de janvier et février 2002 sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts, en raison d'une plus-value de cession

d'immeuble réalisée en 2002, ainsi que la décharge des pénalités y afférentes...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour la société ARTEL HOLDING AS, dont le siège social est Munkedamsveien 59 B à Oslo (0270), Norvège, par Me Delaitre ; la société ARTEL HOLDING AS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501279 du 22 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie au titre des mois de janvier et février 2002 sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts, en raison d'une plus-value de cession d'immeuble réalisée en 2002, ainsi que la décharge des pénalités y afférentes et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur du terrain non bâti en 1989, date d'acquisition du bien en cause ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme non inférieure à 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société ARTEL HOLDING AS fait appel du jugement n° 0501279 du 22 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du prélèvement du tiers auquel elle a été assujettie au titre des mois de janvier et février 2002 sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts, en raison d'une plus-value de cession d'immeuble réalisée en 2002, ainsi que la décharge des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans ses mémoires devant les premiers juges, la société ARTEL HOLDING AS a soulevé le moyen tiré de ce que les frais d'acquisition venus majorer le prix d'acquisition à retenir en déduction de la base taxable au prélèvement susmentionné ne pouvaient faire l'objet de l'amortissement de 2 % par année de détention applicable au prix d'acquisition ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande qui lui était soumise ; qu'il y a également lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ARTEL HOLDING AS devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. (...) Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 p. 100 de son montant par année entière de détention (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ARTEL HOLDING AS, société de droit norvégien, a vendu le 21 février 2002 une maison située 9 allée des pins, résidence Notre-Dame des Fleurs à Vence (06) ; qu'à la suite de cette cession, la société requérante a déposé une déclaration de plus-value immobilière n° 2090 ne faisant ressortir aucune plus-value ; qu'une notification de redressements en date du 8 juillet 2002 a été adressée à la société, faisant apparaître la réalisation d'une plus-value et mettant à sa charge le prélèvement du tiers prévu par les dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'abattement de 2 % qu'elles prévoient ne devrait être appliqué que sur un prix d'acquisition diminué de la fraction correspondant au prix du terrain ; que, sur le terrain de la loi fiscale, la société ARTEL HOLDING AS n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué une réfaction de 2 % par année entière de détention au montant total du prix d'acquisition du bien immobilier ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code général des impôts que, pour le calcul de la plus-value en litige, il ne peut être déduit du prix de cession qu'un montant égal au prix d'acquisition diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % par année entière de détention ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut valablement soutenir que la base taxable au prélèvement susmentionné doit être réduite des frais d'acquisition venus majorer le prix d'acquisition, sans que ces frais fassent l'objet de l'amortissement de 2 % par année de détention ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant que la société ARTEL HOLDING AS invoque, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction

n° 8 M-5-94 du 7 septembre 1994 relative au prélèvement du tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, aux termes de laquelle : L'amortissement de 2 % applicable au prix d'acquisition est déterminé par année entière de détention calculée de quantième à quantième et concerne les seuls immeubles bâtis à l'exclusion des terrains et des titres de sociétés à prépondérance immobilière ; il convient donc de faire abstraction, pour le calcul de cet amortissement, de la fraction du prix d'acquisition qui correspond à la valeur du terrain. ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ce dernier est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales relatives à la portée d'une instruction publiée ;

Considérant que la société requérante produit au dossier un rapport d'expertise fixant à 388 868 euros la valeur vénale du terrain non bâti et du terrain d'assiette des constructions ; que le ministre, qui ne saurait, en conséquence de ce qui précède, faire valoir que la charge de la preuve appartient au contribuable, ne présente aucune estimation propre de la valeur dudit terrain ; qu'il ne saurait, en outre, utilement faire valoir, ni que la société ARTEL HOLDING AS n'apporte pas la preuve que ledit terrain était divisible, la doctrine susmentionnée ne conditionnant pas son application à ce qu'une telle preuve soit apportée, ni que les éléments de comparaison concerneraient majoritairement des adjudications et non des ventes, souvent postérieures ou antérieures à 1989, et des surfaces différentes de celles du bien vendu, l'expert ayant calculé la valeur vénale au mètre carré à partir de cessions dont la plupart sont intervenues dans les années précédant l'acquisition du bien en cause ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que la valeur vénale du terrain restant non bâti a été fixée par l'expert à 1 000 F/m² au terme d'une démonstration non assortie de justificatifs probants, il ne critique pas efficacement le montant ainsi retenu ; qu'il suit de là que la valeur vénale du terrain doit être regardée comme étant à bon droit estimée par la société ARTEL HOLDING AS à 388 868 euros ; que la requérante est par suite fondée, sur le fondement de la doctrine précitée, à demander qu'il soit fait abstraction, pour le calcul de l'amortissement de 2 %, de la fraction du prix d'acquisition qui correspond à cette valeur ; qu'il y a lieu de réduire en conséquence le prélèvement mis à sa charge et de rejeter le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ARTEL HOLDING AS à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0501279 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de la demande de la société ARTEL HOLDING AS est annulé.

Article 2 : Le prix d'acquisition à prendre en compte pour la détermination du prélèvement auquel la société ARTEL HOLDING AS a été assujettie au titre des mois de janvier et

février 2002 sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts est calculé en faisant abstraction, pour l'application de l'amortissement de 2 %, de la valeur du terrain estimée à 388 868 euros.

Article 3 : La société ARTEL HOLDING AS est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre le prélèvement auquel elle a été assujettie sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la société ARTEL HOLDING AS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société ARTEL HOLDING AS devant le Tribunal administratif de Paris auquel il n'a pas été fait droit par les premiers juges ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02551
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP DEGROUX BRUGERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-16;10pa02551 ?
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