Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ayant son siège 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62408), par Me Burgeat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0814382/7-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Christophe A, a annulé le titre exécutoire d'un montant de 934, 38 euros émis le 3 juillet 2008 pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation due pour le stationnement sans droit ni titre du bateau l'Asphodéle sur le domaine public fluvial ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Charluet-Marais pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;
Considérant que par un avis des sommes à payer daté du 3 juillet 2008, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a réclamé une somme de 934, 38 euros à M. Christophe A, propriétaire de la péniche habitable l'Asphodèle , amarrée sans droit ni titre sur le domaine public fluvial géré par cet établissement public, au 2 allée du Bord de l'Eau à Paris, à titre d'indemnité d'occupation correspondant au mois de juin 2008 ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé cet acte qu'il a regardé, sans statuer ultra petita, comme un titre exécutoire ;
Considérant, en premier lieu, que si VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'avis des sommes à payer litigieux constituait une décision faisant grief, alors qu'il ne s'agissait que d'un acte préparatoire à la procédure de recouvrement de la créance, cet acte mentionnait explicitement qu'il valait titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, et mentionnait de plus les voies et délai de recours contre un état exécutoire ; que dans ces circonstances, alors même que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE indique qu'à la même date du 3 juillet 2008, il avait d'ores et déjà, par ailleurs, émis un titre exécutoire pour la même créance, il n'est pas fondé à soutenir que l'avis des sommes à payer , seul objet du présent litige, ne faisait pas grief à son destinataire ;
Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse n'est ni signée ni ne mentionne les nom et qualité de son auteur ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges l'ont annulée comme entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.
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N° 11PA00911