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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2011, 11PA00911


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ayant son siège 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62408), par Me Burgeat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814382/7-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Christophe A, a annulé le titre exécutoire d'un montant de 934, 38 euros émis le 3 juillet 2008 pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation due pour le stationnement sans droit ni titre du bateau l'Asphodéle sur le domaine publi

c fluvial ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tri...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ayant son siège 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62408), par Me Burgeat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814382/7-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Christophe A, a annulé le titre exécutoire d'un montant de 934, 38 euros émis le 3 juillet 2008 pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation due pour le stationnement sans droit ni titre du bateau l'Asphodéle sur le domaine public fluvial ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Charluet-Marais pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Considérant que par un avis des sommes à payer daté du 3 juillet 2008, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a réclamé une somme de 934, 38 euros à M. Christophe A, propriétaire de la péniche habitable l'Asphodèle , amarrée sans droit ni titre sur le domaine public fluvial géré par cet établissement public, au 2 allée du Bord de l'Eau à Paris, à titre d'indemnité d'occupation correspondant au mois de juin 2008 ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a annulé cet acte qu'il a regardé, sans statuer ultra petita, comme un titre exécutoire ;

Considérant, en premier lieu, que si VOIES NAVIGABLES DE FRANCE soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'avis des sommes à payer litigieux constituait une décision faisant grief, alors qu'il ne s'agissait que d'un acte préparatoire à la procédure de recouvrement de la créance, cet acte mentionnait explicitement qu'il valait titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, et mentionnait de plus les voies et délai de recours contre un état exécutoire ; que dans ces circonstances, alors même que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE indique qu'à la même date du 3 juillet 2008, il avait d'ores et déjà, par ailleurs, émis un titre exécutoire pour la même créance, il n'est pas fondé à soutenir que l'avis des sommes à payer , seul objet du présent litige, ne faisait pas grief à son destinataire ;

Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse n'est ni signée ni ne mentionne les nom et qualité de son auteur ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges l'ont annulée comme entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

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N° 11PA00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00911
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BURGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa00911 ?
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