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17/01/2012 | FRANCE | N°11PA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2012, 11PA00496


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Lalhou A, demeurant résidence ...), par Me Benayoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007355/5 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Lalhou A, demeurant résidence ...), par Me Benayoun ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007355/5 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1973, fait appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 18 mars 2010, M. A, qui reconnaît dans ses écritures de première instance et d'appel n'être entré en France que le 3 mai 2000, y résidait depuis moins de dix ans ; qu'au demeurant les différents documents qu'il produit sont insuffisamment probants et nombreux pour établir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2000 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'entré régulièrement en France le 3 mai 2000, il y séjourne habituellement depuis cette date et y a établi sa vie privée et familiale, s'étant marié à une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu deux filles, nées en 2006 et 2007, qui y sont scolarisées, que ses beaux parents sont titulaires d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; que, toutefois, le mariage de l'intéressé, célébré le 14 février 2009, ne datait que de treize mois à la date de l'arrêté litigieux, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à ce mariage, il aurait existé entre les conjoints une communauté de vie réelle et stable ni que l'intéressé aurait contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que M. A et son épouse poursuivent leur vie familiale avec leurs deux enfants âgés respectivement de 4 et 5 ans en Algérie, pays dans lequel réside la fratrie de M. A et où il a, lui-même, vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 18 mars 2010 n'a donc pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00496
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-17;11pa00496 ?
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