Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE dont le siège est 23 rue Pasteur à Rebais (77510), par Me Rouquette ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1006521/6 en date du 25 janvier 2011 en tant que la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'association de sauvegarde de l'eau et de l'assainissement de Marolles-en-Brie la somme de 2 332 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de statuer à nouveau et de mettre à la charge de l'association de sauvegarde de l'eau et de l'assainissement de Marolles-en-Brie, à son profit, la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'association de sauvegarde de l'eau et de l'assainissement de Marolles-en-Brie, à son profit, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l'instance d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en estimant équitable dans les circonstances de l'espèce , de laisser à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les moyens de fond invoqués par l'association dans sa demande, s'ils étaient exposés maladroitement, ne pouvaient être qualifiés de fantaisistes ; que le désistement de l'association de sauvegarde de l'eau et de l'assainissement de Marolles-en-Brie est intervenu, le 3 décembre 2010, immédiatement après la notification du premier mémoire en défense du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE enregistré le 19 novembre 2010 ; qu'ainsi en rejetant totalement les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association de sauvegarde de l'eau et de l'assainissement de Marolles-en-Brie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU NORD-EST DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
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N° 11PA00982