Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour M. Hakim A, demeurant chez M. B ...), par la Selarl Bozetine-Amnache-Hallal ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1020220/5-1 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
Considérant que M. A, né le 1er septembre 1967, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 12 juillet 1999 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial, le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, par décision en date du 10 mai 2001 ; qu'il a fait l'objet le 24 juillet 2001 et le 2 février 2009 de deux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'il a sollicité le 15 septembre 2010 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par l'arrêté contesté en date du 22 octobre 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire ; que M. A fait appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
Considérant que l'ensemble des documents produits par M. A ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, il aurait résidé habituellement en France, au sens des stipulations précitées, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans ; qu'en particulier, pour la période du mois de janvier 2007 au mois d'octobre 2008, il ne produit qu'un bulletin de paye pour solde de tout compte correspondant seulement à des congés payés pris au mois de janvier 2007, insusceptible d'attester de sa présence en France au mois de janvier 2007, et deux factures d'achat en date des 5 juin 2007 et 15 janvier 2008 non probantes, aucune ne distinguant la TVA et la seconde comportant son nom, mais non son prénom, suivi du code postal et du nom d'une commune où il ne résidait pas ; que les attestations produites en appel sont rédigées en termes généraux ou insuffisamment probantes pour justifier d'une présence habituelle sur le territoire pendant la période litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA03911